Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/00867
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se prononce la cour sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La cour a le pouvoir d'infirmer une décision antérieure concernant l'admission d'une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Elle peut ordonner l'admission de la créance au passif de la société en liquidation et en déterminer le montant.
Faits clés
- La société Eneria a facturé des prestations à la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros.
- La société E.B.T.P. a été placée en liquidation judiciaire.
- La société Eneria a mis en demeure la société E.B.T.P. de régler sa créance.
- La créance de la société Eneria a été déclarée régulière.
- La cour a ordonné l'admission de la créance au passif de la société E.B.T.P.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 450 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
INFIRME l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société E.B.T.P. en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission de la créance de la société Eneria au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros.
ORDONNE la notification du présent arrêt aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.B.T.P..
DIT que la mention de l'admission de cette créance sera portée sur l'état des créances de la société E.B.T.P. par les soins du greffier.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
CONDAMNE la société [F] & associés, ès qualités, à payer à la société Eneria la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de la société [F] & associés, ès qualités.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
,
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Eneria exerce une activité de conception, de production et de vente de matériel de groupes électrogènes et de motorisation pour des applications marines, industrielles et pétrolières.
La société E.B.T.P. a pour activité principale l'exploitation de carrières, le terrassement public et la réalisation des travaux agricoles et forestiers.
La société E.B.T.P. a sollicité la société Eneria aux fins d'interventions de maintenance et de réparation de matériel de chantier ainsi que pour la location d'un groupe électrogène.
La société Eneria a facturé lesdites prestations pour la somme principale de 39 547,05 euros selon factures émises les 17 juillet, 31 juillet, 17 août et 18 août 2020.
Par lettre recommandée du 4 février 2021, elle a mis en demeure la société E.B.T.P. de lui régler, sous huitaine, la somme totale de 41 281,77 euros, représentant sa créance principale, les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire applicables.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société E.B.T.P..
Par jugement du 7 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [F] et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2023, la société Eneria a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 39 547,05 euros.
Par lettre en réponse du 25 novembre 2024, ledit mandataire liquidateur l'a informée de la contestation de sa créance au motif qu'elle présenterait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire de la déclaration de créance ; ce défaut résulterait de l'absence de justificatif attestant de l'acceptation claire et non équivoque de la délégation de pouvoir transmise pour réaliser la déclaration ; il était précisé qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La société Eneria n'ayant pas répondu dans ce délai, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire le rejet de sa créance au cours d'une audience tenue le 7 mars 2025, à laquelle la société Eneria n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2025, rendue en l'absence des parties, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société E.B.T.P. a :
- constaté la non-réponse du créancier, dans le délai légal, à l'avis de contestation du mandataire judiciaire,
- constaté que le créancier ne s'était ni présenté ni personne pour lui et n'avait donc pas justifié sa déclaration de créance,
- confirmé le rejet de la créance de 39 547,05 € déclarée au passif de la société E.B.T.P.,
- ordonné, à la diligence du greffier, la notification de la présente à la société débitrice, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur judiciaire,
- dit que mention de la présente serait portée à l'état des créances par les soins du greffier,
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 16 avril 2025, la société Eneria a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2025 à la partie adverse et transmises le même jour au greffe de la cour, l'appelante conclut à l'infirmation de cette ordonnance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros, d'ordonner sa notification aux organes de la procédure, de dire que mention de l'admission de la créance de la société Eneria serait portée à l'état des créances de la société E.B.T.P.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient de relever que la contestation de la déclaration de créance par le mandataire liquidateur de la société Eneria ne porte ni sur le principe ni sur le montant de la créance mais sur la validité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle il a été procédé à la déclaration de créance ; portant en conséquence sur la régularité de la déclaration, la société Eneria n'était pas tenue de faire connaître ses explications dans le délai de trente jours prévu à l'article L622-27 du Code de commerce, ce qui est admis par le mandataire liquidateur de la société E.B.T.P. .
La délégation de pouvoir en vertu de laquelle la déclaration de créance a été opérée, résulte d'un écrit daté du 4 février 2019 qui émane du directeur général de la société Eneria au profit de son directeur administratif et financier, préposé de la société; elle est limitée à une catégorie d'actes déterminés qui sont les déclarations de créance dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; elle a été acceptée de façon non équivoque par le délégataire par son exécution sans contestation par le délégataire.
La déclaration de créance étant régulière, il convient par conséquent d'ordonner l'admission de la créance de la société Eneria au passif de la société E.B.T.P. pour un montant de 39 547,05 euros, d'ordonner sa notification aux organes de la procédure et de dire que mention de l'admission de cette créance sera portée sur l'état des créances de la société E.B.T.P. par les soins du greffier.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande que la société [F] & associés, ès qualités, soit condamnée à payer à la société Eneria la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société [F] & associés, ès qualités, doit être rejetée.
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