Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 24/02317
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment sont fixées les créances au passif de la liquidation judiciaire d'une société ?
Principe retenu
Les créances au passif de la liquidation judiciaire doivent être fixées conformément aux dispositions légales en vigueur. La cour peut confirmer les décisions antérieures tout en statuant sur les demandes des parties.
Faits clés
- La société Andrea a donné à bail des locaux commerciaux à la société Clementz Moteurs Industriels.
- La société Clementz Moteurs Industriels a cédé son fonds de commerce à la société Duchene Motoculture.
- La société Duchene Motoculture a été placée en liquidation judiciaire.
- La société BPCE Iard a formulé des créances à hauteur de 610 000 euros au titre du recours locatif.
- La société Gan Assurances a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 5 000 euros à la société BPCE Iard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Duchene Motoculture à payer à la société BPCE Iard la somme de 610 000 euros au titre du recours locatif et à payer celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
FIXE au passif de la société Duchene Motoculture les créances de la société BPCE Iard d'un montant de 610 000 euros au titre du recours locatif et d'un montant 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gan Assurances aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à la société BPCE Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de la société Gan Assurances.
REJETTE la demande à ce titre de la société Duchene Motoculture.
.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Andrea a donné à bail des locaux commerciaux à la société Clementz Moteurs Industriels.
Par acte du 1er octobre 2011, la société Clementz Moteurs Industriels a cédé son fonds de commerce à la société Duchene Motoculture, avec transfert du contrat de bail ; le nom commercial de Clementz Moteurs industriels a été conservé.
Les sociétés Andrea et Duchene Motoculture sont respectivement assurées auprès des sociétés BPCE Iard et Gan Assurances.
Le 30 décembre 2019, un incendie s'est déclaré et a détruit l'intégralité des locaux loués.
A la suite du sinistre, une procédure amiable entre les assureurs des parties a été diligentée ; le montant des dommages a été évalué à la somme de 667 496 euros, mais les experts diligentés par les assurances ne sont pas parvenus à un accord sur l'origine et la cause de l'incendie.
Le parquet d'Epinal a diligenté une expertise judiciaire en recherche de cause d'incendie ; aux termes de son rapport, l'expert a conclu que le feu s'était déclenché au niveau du faux plafond de la partie magasin sans pouvoir en déterminer la cause précise.
La société BPCE Iard a indemnisé la société Andrea des dommages subis en lui versant une provision de 50 000 euros ; ensuite, en vertu d' un protocole transactionnel du 24 octobre 2020, elle lui a versé la somme forfaitaire de 560 000 euros.
La société Gan Assurances a également indemnisé la société Duchene Motoculture du préjudice subi.
La société BPCE Iard, estimant être subrogée dans les droits de la société Andrea à hauteur de 610 000 euros, a exercé un recours à l'encontre de la société Gan Assurances, assureur du preneur, pour solliciter le remboursement de l'indemnité versée, compte tenu des conclusions de l'expertise judiciaire.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, par acte du 12 janvier 2023, la société BPCE Iard a assigné les sociétés Gan Assurances et Duchene Motoculture devant le tribunal de commerce d'Epinal afin de faire déclarer cette dernière entièrement responsable du préjudice subi et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 610 000 euros.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- débouté les sociétés Duchene Motoculture et Gan Assurances de l'intégralité de leurs demandes sauf en ce qui concerne l'appel en garantie de la société Duchene Motoculture à l'égard de la société Gan Assurances,
- dit la société BPCE Iard recevable en ses demandes,
- condamné la société Duchene Motoculture à payer la somme de 610 000 euros à la société BPCE Iard au titre du recours locatif,
- condamné la société Duchene Motoculture au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Duchene Motoculture aux entiers dépens de l'instance.
- condamné la société Gan Assurances à garantir la société Duchene Motoculture des condamnations prononcées à son encontre nonobstant l'application des clauses contractuelles de la police d'assurance conclue entre Duchene Motoculture et Gan.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger la société BPCE Iard irrecevable en ses demandes et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour de limiter à la somme de 497 622 euros les montants à verser à la société BPCE Iard.
Motivations de la décision
MOTIFS
La signification du jugement entrepris, de la déclaration d'appel et des conclusions des parties à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Duchene Motoculture, ayant eu lieu à personne, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
1- sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Gan Assurances
Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, selon un acte sous seing privé daté du 24 octobre 2020, les sociétés Andrea et BPCE Iard ont conclu un accord en vertu duquel cette dernière s'est engagée à payer à la première une somme globale et transactionnelle de 560 000 euros, déduction faite d'une provision de 50 000 euros versée précédemment, en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie qui a détruit l'immeuble dont la société Andrea était propriétaire [Adresse 5] à [Localité 1].
Cet acte subroge expressément la société BPCE Iard dans les droits de la société Andrea à concurrence de l'indemnité versée.
Pour justifier de la concomitance de la conclusion du protocole d'accord transactionnel et du versement de l'indemnité, la société BPCE Iard produit un document extrait de sa comptabilité qui fait ressortir un paiement de 560 000 euros le 30 octobre 2020.
Ce document, qui a été édité le 9 décembre 2021, contient des informations très précises sur le sinistre auquel correspond le versement avec l'indication du numéro qui lui a été attribué, l'indication du bénéficiaire avec son numéro client, la date et le montant du règlement ; il porte la mention du versement de provisions de respectivement 10 000 et 40 000 euros ainsi que du paiement d'expertises avec leurs dates, circonstances qui n'ont pas été contestées.
Il contient ainsi des éléments suffisants pour se voir reconnaître une valeur probante quant à la date du paiement de l'indemnité due à la société Andrea qui intervient dans le même temps que la conclusion du protocole d'accord.
Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence d'une subrogation conventionnelle entre la société Andrea et la société BPCE Iard est apportée de sorte que cette dernière, qui a indemnisé le propriétaire de l'immeuble, a intérêt à agir contre le preneur qu'elle tient pour responsable de l'incendie qui l'a détruit.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société BPCE Iard recevable à agir.
2- sur le bien-fondé de la demande
Il est constant que selon acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Andrea a donné à bail commercial un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], comprenant des locaux destinés à la vente, l'entrepôt, la réparation et l'accueil des salariés ainsi qu'un terrain non bâti ; ce contrat de bail a été ensuite été repris par la société Duchene Motoculture.
Il est également constant que l'immeuble loué a été entièrement détruit par un incendie le 30 décembre 2019 qui s'est déclenché 'dans le faux plafond de l'axe central nord-ouest' dont la cause n'a pas pu être identifiée.
En vertu de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le feu est né dans un faux plafond des lieux loués, ce qui exclut la communication par une maison voisine.
Le seul fait qu'il soit né dans les locaux loués suffit à faire jouer la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur, peu important que le point de départ se situe dans un espace qui lui aurait été inaccessible du moment qu'il faisait partie de l'assiette de la location ; en effet, l'article 1733 code civil ne distingue pas entre les locaux entrant dans l'assiette de la location qui seraient accessibles au preneur et pour lesquels la présomption de responsabilité jouerait et ceux qui lui seraient inaccessibles et qui seraient exclus de cette présomption.
Surabondamment, le preneur n'apporte pas la preuve que le point de départ de l'incendie se soit situé dans un lieu inaccessible pour lui et mettant en cause un élément d'équipement demeuré sous la garde du bailleur.
La société Duchene Motoculture n'apporte pas plus la preuve que l'incendie provienne d'un cas fortuit, de la force majeure ou d'un vice de construction.
Les pièces versées aux débats, dont le rapport d'expertise diligenté à la demande du ministère public, ne mettent pas en évidence que l'incendie trouve sa source dans un vice de construction ou un défaut d'entretien de l'immeuble par le bailleur assimilable à un vice de construction ; s'il est fait état dans ce rapport d'une 'vétusté flagrante des installations', aucun élément ne permet d'établir un lien de cause à effet entre cet état de fait et le démarrage du feu.
L'existence d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure n'est pas davantage établie par les éléments du dossier. Au demeurant, l'expert a relevé que l'installation électrique était vétuste, présentait un caractère 'anarchique' à certains endroits, qu'un employé lui avait déclaré que celle-ci avait disjoncté quelques semaines avant l'incendie et que le propriétaire avait changé un fil électrique destiné à alimenter divers équipements qui aurait ensuite fondu ; il a également constaté l'existence d'un 'perlage' de fil de cuivre sous tension qui est 'un signe manifeste de dysfonctionnement des installations électriques derrière le comptoir, même si celui-ci n'est pas à l'origine du début d'incendie'.
Dans ces conditions, la survenance d'un incendie dans les locaux loués n'était pas imprévisible.
Faute d'établir une cause d'exonération, le preneur est donc entièrement responsable du préjudice subi par le bailleur, propriétaire de l'immeuble.
Au sujet du montant de la réparation, la société Gan Assurances ne peut, sans se contredire, soutenir l'absence de preuve d'un contrat d'assurance entre les sociétés Andréa et BPCE Iard et, dans le même temps, se prévaloir de conditions générales d'un tel contrat relatives à la limitation de l'indemnisation de la société Andrea, dans les droits de laquelle la société BPCE Iard est subrogée.
En outre, l'action conduite par cette société est fondée, non sur la subrogation légale résultant de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance, mais sur l'acte de subrogation conventionnelle du 24 octobre 2020 qui indemnise la société Andrea à hauteur de 610 000 euros.
Cette somme est inférieure à l'évaluation du préjudice subi par cette société évaluée à la somme de 824.412 euros en valeur à neuf et à 667 496 euros, vétusté déduite ; elle est donc inférieure au montant du préjudice subi par le bailleur, celui-ci l'ayant accepté dans le cadre des concessions mutuelles d'un accord transactionnel.
Dès lors, le jugement entrepris a justement retenu que la société Duchene Motoculture était tenue de la somme de 610 000 euros à l'égard de la société BPCE Iard ; cela étant, s'agissant d'une créance de somme d'argent antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Duchene Motoculture du 15 juillet 2025, il y a lieu de fixer cette créance à son passif.
3- Sur l'appel en garantie de la société Gan Assurances par la société Duchene
Motoculture
Ce n'est qu'à hauteur d'appel que la société Gan Assurances a conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Duchene Motoculture en première instance.
Toutefois, ayant conclu au rejet des demandes formées à son encontre devant le tribunal de commerce, les prétentions formées en appel tendant au débouté de cet appel en garantie constituent le complément nécessaire de ses prétentions de première instance de sorte qu'elles sont recevables par application de l'article 566 du code de procédure civile.
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