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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 24/01838

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de révocation d'une ordonnance de clôture en matière de procédure civile ?

Principe retenu

La révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

Faits clés

  • Les intimés ont déposé de nouvelles conclusions après l'ordonnance de clôture.
  • La demande de révocation a été faite au motif d'un avis du greffe permettant de conclure jusqu'à une date ultérieure.
  • La cour a constaté l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article 914-4 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire à la conférence du 3 juin 2026 à 8 h 30 ; Réserve les droits des parties et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages .

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La SCI [1] a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, l'acquisition, l'exploitation et la mise en valeur d'un terrain. Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [P] en sont les associés à parts égales et gérants. La SCI [1] a acquis, selon actes authentiques des 3 juillet 2014 et 26 janvier 2017, des terrains situés à Belleville-sur-Meuse (Meuse). Monsieur [A] et Monsieur [P] étaient également associés et gérants de la SAS [1]. Par acte du 4 décembre 2014, la SCI [1] a donné à bail à la SAS [Adresse 4] [2] une partie de ses terrains. Par acte du 21 septembre 2019, Monsieur [A] a cédé l'intégralité de ses parts au sein de la SAS [1] à Monsieur [P]. Le même jour, Monsieur [A] a démissionné de ses fonctions de président de cette société, Monsieur [P] étant désigné pour exercer ces fonctions. Le 25 novembre 2020, la [Adresse 5] a été dissoute, son patrimoine étant cédé à la SARL [3], dont Monsieur [P] est l'associé unique. Par acte du 23 mai 2023, Monsieur [P] et la SCI [1] ont fait assigner devant le tribunal de judiciaire de Verdun Monsieur [A] aux fins d'obtenir la révocation judiciaire de celui-ci de ses fonctions de cogérant de la société et le paiement de diverses sommes. Ils ont également demandé au tribunal de condamner Monsieur [A] à retirer des déchets acheminés et stockés sur le terrain appartenant à la SCI et de lui interdire d'intervenir dans l'exploitation de l'installation classée, au titre de la gestion ou du traitement des déchets. Par conclusions sur incident du 11 janvier 2024, Monsieur [A] a demandé au juge de la mise en état la désignation d'un administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 5], la désignation d'un expert judiciaire et la communication de diverses pièces. Par ordonnance contradictoire du 30 août 2024, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [A] de toutes ses demandes ; - condamné Monsieur [A] à payer à la SCI [Adresse 4] [4] [Adresse 6] et Monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [A] aux dépens de l'incident. Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024, par la voie électronique, Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai. Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2025, Monsieur [A] demande à la cour de : - recevoir Monsieur [A] en son appel et le déclarer bien fondé ; Dès lors, - réformer l'ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes, - condamné Monsieur [A] à payer à la SCI [Adresse 4] [2] et à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [A] aux dépens de l'incident ; En statuant à nouveau, - débouter Monsieur [P] et la SCI [Adresse 4] [4] [Adresse 6] représentée par son cogérant Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes sur incident, - désigner un administrateur provisoire de la SCI [1] qui aura tous les pouvoirs attribué au gérant avec pour mission notamment de : * représenter la SCI [Adresse 4] [2] dans le cadre de la présente procédure judiciaire engagée par Monsieur [P] contre Monsieur [A], * assurer la gestion courante de la SCI [1], encaisser les sommes dues et payer les dettes, faire procéder à l'établissement des comptes et des déclarations fiscales pour l'année 2023 et les années suivantes jusqu'au terme de son mandat (qui prendra fin lorsque le jugement au fond sera définitif), de convoquer l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de l'année 2023 et pour les années suivantes,

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Il résulte des articles 16 et 914-4 du code de procédure civile que la révocation de l'ordonnance de clôture, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. En l'occurrence, le conseil des intimés a déposé le 24 novembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2025, de nouvelles conclusions accompagnées de six pièces numérotées de 32 à 37. Il demande la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que le greffe l'a avisé le 8 octobre 2025 de ce qu'il pouvait conclure jusqu'au 21 janvier 2026. En l'état de cet avis, il existe effectivement une cause grave révélée justifiant la révocation de celle-ci. Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la conférence du 3 juin 2026. A cette date, l'affaire pourra être clôturée et fixée à l'audience collégiale du 17 juin 2026. Il convient de préciser que l'affaire ne paraissant pas requérir une nouvelle plaidoirie, les parties disposent de la faculté prévue à l'article 906-5 du code de procédure civile d'être autorisées par le président de chambre à déposer leur dossier au greffe de la chambre.
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