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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 24/01498

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers peut-elle être poursuivie après l'ouverture d'une procédure collective contre le locataire ?

Principe retenu

L'action en résiliation d'un contrat de bail fondée sur le non-paiement des loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective ne peut être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 17 juin 2021 entre Madame [L] [J] et la SARL Casa Di Roma 2.
  • Loyer mensuel de 500 euros et provision pour charges de 60 euros.
  • La SARL Casa Di Roma 2 cesse de payer les loyers en raison de nuisances olfactives.
  • Commandement de payer délivré le 22 mai 2023 pour un montant de 1642,34€.
  • Constat de désordres établi le 8 septembre 2023 par un commissaire de justice.

Articles cités

article L. 622-21 du code de commerce article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur l'impact des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce au regard de la situation actuelle de la SARL [Adresse 4], faisant l'objet d'une procédure collective ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience d'instruction des procédures à bref délai du 24 juin 2026 à 8h30, et invite les parties à déposer leurs observations avant le 20 juin 2026 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing-privé du 17 juin 2021, Madame [L] [J] a donné à bail commercial des locaux situés à [Localité 2] (Vosges) à la SARL Casa Di Roma 2, moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision pour charges de 60 euros mensuels. Depuis 2023, la SARL Casa Di Roma 2 se plaignant de nuisances olfactives qui proviendraient de la cave de l'immeuble, a cessé de procéder au règlement des loyers. Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, Madame [L] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un paiement de la somme en principal de 1642,34€ correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 02 mai 2023. Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SARL Casa Di Roma 2 a mis en demeure Madame [L] [J] d'accomplir les travaux nécessaires afin de remédier aux nuisances olfactives qui émanent de la fosse septique située dans la cave. Par procès-verbal d'un commissaire de justice du 8 septembre 2023, la SARL Casa Di Roma 2 a fait dresser un constat des désordres, établissant que la terrasse du restaurant se trouvait à proximité de deux soupiraux desquels se dégageait une forte odeur, et qu'une retenue d'eau souillée était présente dans la quasi-totalité de la surface. Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, le conseil de la SARL Casa Di Roma 2 a sollicité une nouvelle fois la réalisation de travaux. Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, Madame [L] [J] a assigné la société Casa Di Roma 2 devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2023 et que soit ordonné la libération des lieux. Par ordonnance de référé, rendue contradictoirement le 12 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, Débouté la SARL Casa Di Roma 2 de ses demandes reconventionnelles, Constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 juin 2023 du bail liant Madame [L] [J] à la SARL Casa Di Roma 2 pour la location d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; Ordonné à la SARL Casa Di Roma 2 de libérer les lieux de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Dit que faute pour la SARL Casa Di Roma 2 de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique ; Dit qu'il sera disposé des meubles pouvant se trouver sur place conformément aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné la SARL Casa Di Roma 2 à payer à Madame [L] [J], à titre provisionnel, la somme de 6.481, 04 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus selon décompte arrêté le 2 avril 2024 (terme d'avril 2024 inclus) ; Fixé à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à Madame [L] [J], en cas de maintien dans les lieux, à 604.30 euros, et condamne la SARL Casa Di Roma 2 au paiement de cette indemnité à compter du 1er mai 2024 ; Condamné la SARL Casa Di Roma 2 à payer à Madame [L] [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement la société Casa Di Roma 2 aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2023 ; Rappelé que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Casa Di Roma 2 et la SCP [R] [D] le 30 décembre 2024 et par Madame [L] [J] le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026 ; Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les dispositions de l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. De ces dispositions il résulte, de jurisprudence constante, que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'aux termes d'un jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Casa Di Roma 2 et a désigné la SCP [R] [D] en qualité de liquidateur. A la date de ce jugement, l'ordonnance rendue le 12 juin 2024, dont la SARL Casa Di Roma a interjeté appel le 23 juillet 2024, n'était pas passée en force de chose jugée. Or, l'action en résiliation du contrat de bail fondée sur le non paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est une action en résolution d'un contrat fondé sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce. Cette action introduite par Madame [L] [J], bailleresse, avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL Casa Di Roma, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Au regard de ces éléments et de l'évolution de la procédure en cours d'instance il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties recueillir les observations des parties sur ce point. -o0o-
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