MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Ce motif de recours est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le motif du recours précisé au contrat n'est pas fondé et qu'en réalité elle occupait un emploi permanent.
L'employeur rétorque pour l'essentiel que la société appartient à un groupe constitué des sociétés [4]permis.Com, [5] et [4] [6], que les centres de formation auto-école ont vécu une période de fermeture du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, du 17 mars au 11 mai 2020, que les confinements jusqu'en décembre 2020, en avril et mai 2021 ont entraîné une réorganisation obligatoire en raison de l'explosion des demandes de permis de conduire et qu'entre novembre et décembre 2021, la société a enregistré une augmentation importante de son chiffre d'affaires qui est passé de 32 381 euros à 42 610 euros, qu'il s'est maintenu en janvier et février 2022, ce qui a conduit à l'embauche de la salariée pour quatre mois.
Le contrat de travail stipule que « le motif de recours au contrat à durée déterminée est le surcroît d'activité lié à la réorganisation de l'entreprise, qui ne peut pas être assurée par le personnel permanent de la société ».
Pour établir l'accroissement temporaire d'activité, l'employeur produit les balances d'exploitation de la société concernant les exercices 2021 et 2022.
Il en résulte que :
- le total général s'est élevé à 447 836,49 euros en 2021 contre 504 536,53 en 2022, soit une différence de 56 700 euros,
- le chiffre d'affaires de novembre et décembre 2021 était respectivement à 32 381 euros et 42 610 euros,
- le chiffre d'affaires s'établissait en janvier 2022 à 42 893 euros, en février 2022 à 40 541 euros, en mars 2022 à 28 351 euros, en avril 2022 à 48 373 euros, en mai 2022 à 43 594 euros, et enfin, en juin 2022 à 42 276 euros.
Ces seuls chiffres, sans autres éléments objectifs relatifs à l'activité de la société, ne permettent pas d'établir un pic de production ponctuel caractérisant un accroissement temporaire d'activité. L'argument relatif à « l'explosion » des demandes après les confinements sanitaires n'est pas suffisamment corroboré par ces données chiffrées et l'explication liée à la « réorganisation de la société » ne résulte d'aucune pièce du dossier de l'employeur.
En réalité, la salariée a pourvu un emploi permanent de l'entreprise, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et jugé que l'indemnité de requalification était due. Le montant de cette indemnité sera fixé après examen de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet domicile - lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf s'il dépasse le temps normal de trajet vers le lieu habituel de travail et/ou si, pendant ce temps de déplacement, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, auquel cas, il peut solliciter le paiement des heures supplémentaires.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a accompli des heures supplémentaires non payées lorsqu'elle quittait son domicile pour se rendre à son premier rendez-vous et lorsqu'elle rentrait à son domicile après son dernier rendez-vous, qu'elle était alors à disposition de l'employeur car elle devait répondre au téléphone pour connaître les consignes et qu'elle était à bord du véhicule professionnel.
Il est constant, au vu des indications des deux parties, que la salariée était amenée à se déplacer avec le véhicule d'auto-école pour récupérer des clients scolarisés et pour les déposer après leur leçon de conduite, et qu'elle se rendait dans trois établissements différents.
La salariée verse aux débats des décomptes hebdomadaires prenant en compte ses absences et ses arrêts de travail, qui mentionnent des temps de trajet pour se rendre de chez elle à l'auto-école concernée ' qui pouvait être celle de [Localité 4] ou celle de [Localité 5] ou encore de [Localité 6] - ainsi que ses bulletins de salaire de février à juin 2022 et un décompte récapitulatif contenu dans ses conclusions page 20 qui chiffre le nombre d'heures supplémentaires sollicitées pour chaque semaine, du fait de ses trajets, représentant la somme de 314,69 euros.
Si les éléments qu'elle soumet à la cour n'établissent pas qu'elle se présentait à l'auto-école avant l'heure de sa prise de poste, ceux-ci sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé du contrôle de la durée du travail de la salariée, de répondre.
Celui-ci rétorque que la salariée accomplissait les trajets entre son domicile et son lieu de travail pendant ses heures de travail, qu'elle était par conséquent payée pendant ces trajets. Il admet toutefois qu'une heure supplémentaire lui est due au titre du mois de mars (page 13 des conclusions).