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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 23/03725

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle est-elle nulle et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur ?

Principe retenu

La convention de rupture conventionnelle peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de nullité, le salarié peut prétendre à des indemnités pour rupture injustifiée du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [D] [M] a été engagé par la société [1] le 1er octobre 2018 en CDI.
  • Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 4 octobre 2021.
  • La rupture du contrat de travail est intervenue le 9 novembre 2021.
  • M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes pour annuler la rupture conventionnelle.
  • Le Conseil des prud'hommes a d'abord débouté M. [M] de sa demande d'annulation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [D] [M] la somme de 22 686 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamné l'employeur à remettre au salarié le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié ainsi que l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et condamné l'employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents mais l'infirme quant aux sommes accordées à ce titre, Infirme le jugement en ses autres dispositions contestées, Statuant à nouveau : Condamne la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 4 924,50 euros euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 492,45 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, Prononce la nullité de la convention de rupture conventionnelle ; Condamne la société [1] à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes : - 11 343 euros bruts d'indemnité au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, - 2 977,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - 7 562 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 756,20 euros au titre des congés payés afférents. Rejette la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société [1] à verser à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société [1] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] [M] a été engagé par la société [1] le 1er octobre 2018 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du bâtiment, en qualité de calorifugeur, niveau IV, position 70. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 970,20 euros. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 04 octobre 2021 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 09 novembre 2021. Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture conventionnelle nulle et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement rendu le 27 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute M. [M] de sa demande d'annulation de rupture conventionnelle ; Déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ; Condamne la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 16 689,85 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires ; - 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ; - 22 686 euros au titre des dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé, - 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute M. [M] de sa demande sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [M] est fixée à 3 970,20 euros ; Ordonne l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [1] aux entiers dépens. Par une déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 septembre 2023, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Rejeter toutes les demandes de M. [M]. Le condamner à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l'instance. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2023, M. [M] demande à la Cour de : À titre d'appel incident, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a : Débouté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ; Débouté de sa demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] lui verse : - 11 343 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 982 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 7 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 756,20 euros au titre des congés payés y afférents ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : Dit et jugé que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard ; Condamné la société [1] à lui verser :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de M. [M] que ce dernier était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, soit 35 heures outre 4 heures supplémentaires. Le salarié soutient avoir très régulièrement accompli des heures supplémentaires au-delà de ses 39 heures hebdomadaires sans avoir été rémunéré. Pour étayer la demande de rappel de salaire formée à ce titre, il produit : - des SMS ainsi qu' un décompte manuscrit , établi par une salariée de l'entreprise, Mme [K], afférente aux heures de travail qu'il a accomplies sur la période de septembre 2018 à novembre 2021, laissant appraître qu'il effectuait chaque mois des heures supplémentaires non prises en compte sur ses bulletins de paie, et 'reportées' de mois en mois en tant que somme restant due au salarié. - un décompte des heures effecuées quotidiennement par M. [M] de mai 2019 à novembre 2021 sur ses différents chantiers d'affectation. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société conteste que M. [M] réalisait des heures supplémentaires au delà de celles pour lesquelles il était rémunéré. Il mentionne que M. [M] allègue d'heures supplémentaires effectuées le samedi alors que l'entreprise est dans un site toujours fermé et gardé le week-end. Il produit un décompte signé des heures travaillées hebdomadairement par le salarié. Il ressort cependant des autres pièces de la procédure sur lesquelles sont apposées les signatures des parties, que la signature figurant sur les décomptes produits par la société est celle de l'employeur et non celle du salarié, de sorte que l'employeur ne produit aucun élément propre à établir les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure de fixer à la somme de 4 924,50 euros euros la somme due à M. [M] au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre 492,45 euros au titre des congés payés afférents; la décision sera réformée en son quantum. Sur le travail dissimulé: En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit du nombre important d'heures supplémentaires retenues par la cour ainsi que par le décompte produit par M. [M] , dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par une salariée de l'entreprise, sur lequel était porté mensuellement les heures supplémentaires réalisées mais non payées, précédées de la mention: 'montant restant dû', reportée chaque mois et correspondant au solde de rappel de salaire dû au salarié en raison des heures supplémentaires effectuées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité à ce titre, dans les limites de la demande, d'un montant de 22 686 euros. Sur l'obligation de sécurité: L'article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. M. [M] fait valoir qu'il a travaillé à la demande de l'employeur sur des chantiers en mars 2019 alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail.
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