5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, l'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite, dont la prescription court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'illicéité de l'objet du contrat.
8. En second lieu, les parties ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public, un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11. Il résulte de ces textes que les parties doivent, après l'annulation de leurs conventions même pour cause ou objet illicite, être remises dans leur situation antérieure, et que chacune peut prétendre à la restitution en valeur des prestations fournies.
12. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par le bailleur, l'arrêt retient que, si conformément à l'effet rétroactif de la nullité, la conséquence de l'annulation du bail est le droit du propriétaire à percevoir une indemnité d'occupation, le bailleur, qui n'est pas propriétaire du bien litigieux, n'est pas fondé à solliciter une telle indemnité.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bailleur avait fourni à la locataire la jouissance effective d'un local à usage de restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.