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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24-16.483

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300304

Synthèse de la décision

Question juridique

Un bail commercial portant sur un bien du domaine public est-il nul pour objet illicite ?

Principe retenu

Les parties ne peuvent pas choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux pour des biens appartenant au domaine public, rendant ainsi le bail commercial nul de nullité absolue pour objet illicite. L'article 2224 du code civil s'applique aux actions en nullité pour cause ou objet illicite.

Faits clés

  • Un bail commercial a été conclu pour un bien du domaine public.
  • Les parties ont tenté de soumettre leur relation locative au statut des baux commerciaux.
  • La nullité du bail a été demandée en raison de l'illicéité de l'objet.

Articles cités

article 2224 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 2024), le 12 décembre 2012, M. [W] (le bailleur) a donné à bail commercial à M. [X] un local situé à l'arrière d'une plage pour exploiter un restaurant. 2. M. [X] a poursuivi l'exploitation du restaurant sous la forme de la société Quatre (la locataire). 3. Le 3 septembre 2021, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers. 4. Le 13 octobre 2021, M. [X] et la locataire ont assigné M. [W] en nullité du bail commercial comme étant consenti sur un bien appartenant au domaine public, restitution des loyers et indemnisation de la perte du fonds de commerce.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. En premier lieu, l'article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite, dont la prescription court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'illicéité de l'objet du contrat. 8. En second lieu, les parties ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public, un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 1131 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Il résulte de ces textes que les parties doivent, après l'annulation de leurs conventions même pour cause ou objet illicite, être remises dans leur situation antérieure, et que chacune peut prétendre à la restitution en valeur des prestations fournies. 12. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par le bailleur, l'arrêt retient que, si conformément à l'effet rétroactif de la nullité, la conséquence de l'annulation du bail est le droit du propriétaire à percevoir une indemnité d'occupation, le bailleur, qui n'est pas propriétaire du bien litigieux, n'est pas fondé à solliciter une telle indemnité. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bailleur avait fourni à la locataire la jouissance effective d'un local à usage de restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande d'indemnité d'occupation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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