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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24-20.157

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300303

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de congé pour défaut d'habitation du preneur ?

Principe retenu

Le bailleur doit mentionner dans le congé le motif d'opposition au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué.

Faits clés

  • Un bailleur souhaite s'opposer au renouvellement d'un bail.
  • Le motif invoqué est le défaut d'habitation du preneur.
  • Le preneur n'habite pas à proximité du fonds loué.

Articles cités

article L. 411-46 du code rural article L. 411-47 du code rural article L. 411-50 du code rural article L. 411-59 du code rural

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juillet 2024), par acte du 18 mars 1996, [Z] [C] a donné à bail rural à long terme diverses parcelles de terre à M. et Mme [N], aux droits desquels vient leur fils, M. [M] [N]. 3. Par acte du 29 avril 2021, [Z] [C] a signifié un congé à M. [M] [N] refusant le renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite, à effet au 31 octobre 2022. 4. M. [M] [N] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. [Z] [C] a sollicité la validation du congé et, à titre subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut d'habitation de M. [M] [N] à proximité du fonds loué, et en tout état de cause son expulsion. 5. [Z] [C] est décédé le 21 octobre 2023, laissant pour lui succéder [I] [C], son épouse, et MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C], ses enfants et petit-enfant, qui ont repris l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier alinéa du premier de ces textes, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. 8. Selon le dernier alinéa de ce même texte, pour avoir droit au renouvellement du bail, le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. 9. Selon le deuxième de ces textes, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire et ce congé doit, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur. 10. Selon le troisième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. 11. Aux termes de l'alinéa 2 du dernier, le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. 12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé. 13. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural ayant expiré le 31 octobre 2022, l'arrêt retient que M. [M] [N] résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l'obligation prévue à l'article L. 411-59, alinéa 2, d'occuper une habitation située à proximité du fonds. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location illicites et non par un défaut d'habitation à proximité des terres louées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le congé délivré par [Z] [C] à M. [M] [N] le 29 avril 2021 nul et de nul effet, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la libération des parcelles, et déboute [I] [C], MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] de leur demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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