Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23-12.287
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il ordonner la communication d'un rapport d'expertise amiable couvert par le secret médical sans l'accord de la personne concernée ?
Principe retenu
Le juge ne peut ordonner la communication à l'expert d'un rapport couvert par le secret médical qu'avec l'accord de la personne concernée, sauf si le juge saisi sur le fond apprécie la légitimité de ce refus.
Faits clés
- M. [W] a été victime d'un accident de la circulation le 3 septembre 2015.
- Le conducteur responsable était assuré auprès de la société Mma IARD assurances mutuelles.
- Un rapport d'expertise amiable a été produit par la société MMA en 2017.
- M. [W] a demandé une provision sur son préjudice devant le tribunal correctionnel.
- Le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire en 2021.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2022), M. [W] a été victime, le 3 septembre 2015, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur, assuré auprès de la société Mma IARD assurances mutuelles et de la société Mma IARD (les sociétés MMA), a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l'accident, par un tribunal correctionnel.
2. La société MMA a mandaté amiablement un expert médical qui a déposé son rapport le 10 novembre 2017, sur le fondement duquel M. [W] a sollicité devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, une provision à valoir sur son préjudice, avant de se désister de cette instance.
3. M. [W] a ensuite saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire qui, par une ordonnance du 10 novembre 2021 rectifiée le 23 mars 2022, dont il a relevé appel, a ordonné une expertise médicale judiciaire et donné mission à l'expert de se faire communiquer par la victime le rapport d'expertise amiable déposé dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, rapport qui à défaut de diligence de la victime sera produit par la société MMA.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et l'article 11 du code de procédure civile ;
5. Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
6. Aux termes du deuxième, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
7. Selon le troisième, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
8. Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié).
9. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève, après avoir rappelé que le secret médical peut se trouver violé lorsque la communication d'un élément médical est effectuée sans le consentement de la personne concernée, que dans la procédure devant le tribunal correctionnel sur intérêts civils, M. [W] avait initialement sollicité la liquidation de son préjudice en se fondant expressément sur le rapport d'expertise amiable dont il demande aujourd'hui la mise hors procédure, rapport qu'il avait volontairement communiqué à la juridiction pénale et à l'ensemble des parties sans élever d'opposition fondée sur le secret médical.
10. Il en déduit que M. [W] ne peut s'opposer à la transmission d'un document pour lequel il a déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que dans l'instance de référé, M. [W] s'opposait à la communication du rapport d'expertise amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 10 novembre 2021, rectifiée le 31 mars 2022 ayant dit que M. [A], qu'elle a désigné en qualité d'expert psychiatre, aurait mission notamment de se faire communiquer par lui le rapport d'expertise amiable produit dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et qu'à défaut de diligence de M. [W], ce rapport serait produit par la société MMA, et ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que le juge des référés interdise à la société MMA de verser aux débats le rapport d'expertise amiable de M. [B] s'il ne lui en donnait pas l'autorisation expresse, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Mma IARD assurances mutuelles et Mma IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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