Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, et 2, 4°, et 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions :
9. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
10. Il en résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
11. Selon le deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
12. Selon les troisième et sixième de ces textes, le délai à l'issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet s'il n'a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi en marge de sa publication, a été porté de deux à cinq ans.
13. Selon le dernier, les dispositions relatives à ce nouveau délai entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours.
14. En application des quatrième et cinquième, à l'expiration du délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater sa péremption. Le délai de péremption du commandement est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
15. Les dispositions précitées relatives à la péremption sont applicables à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire, qui produit les effets du commandement conformément à l'article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce.
16. Il résulte de ces textes que, si les dispositions réglementaires précitées relatives au nouveau délai de cinq ans entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours, elles ne sauraient remettre en cause le dispositif d'un jugement devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d'une ordonnance, en lui substituant un délai de cinq ans.
17. Pour infirmer le jugement en ce qu'il constate la péremption de l'ordonnance du 13 février 2017 et constater que les effets de l'ordonnance sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024, l'arrêt relève que l'article 2, 4°, du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, qui porte de deux à cinq ans la durée de validité des commandements de payer valant saisie, est applicable depuis le 1er janvier 2021 et aux instances en cours à cette date, que ce texte ne distingue pas entre les commandements délivrés postérieurement à son entrée en vigueur et ceux dont les effets ont été judiciairement prolongés avant cette entrée en vigueur et que la prolongation de deux à cinq ans s'applique nécessairement à tous les commandements non périmés au 1er janvier 2021.
18. Il retient que les effets de l'ordonnance du 13 février 2017, prorogés par un jugement du 18 avril 2019, publié au service de la publicité foncière le 29 avril 2019, pour une nouvelle durée biennale ont été prorogés jusqu'au 28 avril 2024, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant prorogé le délai de validité de l'ordonnance du juge commissaire de deux ans, ne s'oppose à ce que ce délai soit porté à cinq ans par une disposition réglementaire et que l'autorité de chose jugée qui interdit la remise en cause d'un jugement par le renouvellement d'un litige ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties doit être écartée lorsqu'une disposition légale a pour effet de créer un droit nouveau au profit d'une partie.
19. En statuant ainsi, alors que le jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, devenu irrévocable, avait, dans son dispositif, prorogé pour une durée de deux ans le délai durant lequel l'ordonnance produisait ses effets, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer un délai de cinq ans au délai de deux ans, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant que les effets de l'ordonnance en date du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 9 mai 2017, volume 2017, S n° 19, sont prorogés jusqu'au 28 avril 2024, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
21. Tel que suggéré par les demandeurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
23. Il résulte de ce qui figure aux paragraphes 16 à 19 que les effets de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017, publiée le 9 mai 2017, prorogés par un jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, ont cessé le 29 avril 2021, sans qu'il soit justifié d'une cause de suspension ou d'une nouvelle prorogation antérieurement à cette date. Par conséquent, le jugement rejetant la demande de prorogation formée le 30 décembre 2021 doit être confirmé.