Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24-11.784

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200523

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en paiement et en fixation de passif peuvent-elles être déclarées irrecevables en raison de leur non-présentation dans les premières conclusions en matière de partage d'indivision ?

Principe retenu

En matière de partage, les demandes doivent être considérées comme des défenses aux prétentions adverses, même si elles n'ont pas été présentées dans les premières conclusions. L'irrecevabilité ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Faits clés

  • M. [E] et Mme [S] sont en litige concernant le partage de leur indivision post-communautaire.
  • M. [E] a formé un appel contre un jugement du 23 novembre 2018.
  • La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] en paiement de sommes et en fixation de passif.
  • M. [E] a soutenu que ses demandes étaient des réponses aux prétentions de Mme [S].
  • La cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile en déclarant ces demandes irrecevables.

Articles cités

article 910-4 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2023), par un jugement du 23 novembre 2018, un juge aux affaires familiales a statué dans le litige opposant M. [E] et Mme [S] sur le partage judiciaire de leur indivision post-communautaire. 2. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2018.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. 5. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution d'un jugement, d'un contrat et d'un capital-décès, ainsi qu'en fixation d'une somme au passif de communauté, l'arrêt retient, s'agissant des premières, que l'appelant ne les a pas présentées dans ses premières conclusions ni dans celles du 16 juillet 2019 en réponse à celles de l'intimée du 31 mai 2019. Il retient, s'agissant de la dernière prétention, que, dans ses premières conclusions, l'appelant demandait de constater l'absence de passif et qu'il a sollicité, dans ses dernières conclusions, la fixation au passif d'une somme au titre des échéances payées par lui seul. L'arrêt en déduit que cette prétention s'inscrit en violation du principe de concentration temporelle de l'article 910-4 du code de procédure civile en cause d'appel. 7. En statuant ainsi, alors que ces demandes avaient trait au partage de l'indivision liant les parties et devaient, en conséquence, s'analyser en une défense aux prétentions adverses, peu important qu'elles n'aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en condamnation de Mme [S] à payer à M. [E] les sommes de 26 831,02 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 1996, 111 347,54 euros au titre du contrat La Mondiale, 205 915,63 euros au titre du capital-décès UAP/AXA et 49 899,87 euros au titre d'un trop-perçu de prestation compensatoire, le tout avec intérêts légaux, et en fixation au passif de la somme de 59 124,30 euros au titre des échéances payées par M. [E] seul, ainsi qu'en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.