Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026 — n° 22-19.299
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il modifier la mission d'un huissier de justice pour exclure des données couvertes par le secret médical lors d'une saisie ?
Principe retenu
Le juge de la rétractation peut modifier la mission de l'huissier de justice en la complétant ou en l'amendant afin de la limiter dans son étendue et dans le temps, tout en respectant le secret médical.
Faits clés
- La société Eurofins soupçonne la société ATL d'une fraude.
- Une ordonnance du 1er juin 2021 a désigné un huissier pour une mesure d'instruction.
- La société ATL a demandé la rétractation de cette ordonnance.
- La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en excluant certaines données médicales.
- La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 1014 du code de procédure civile
article 149 du code de procédure civile
article 497 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL (la société Eurofins), soupçonnant la société Advanced technologies laboratory (la société ATL) d'une fraude à son détriment, a obtenu par ordonnance du 1er juin 2021 du président d'un tribunal de commerce, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin d'exercer une mesure d'instruction dans les locaux de cette société.
2. La société ATL a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce d'une demande de rétractation de cette décision. Elle a été déboutée de sa demande par une ordonnance du 13 octobre 2021 dont elle a relevé appel.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Le moyen pose en premier lieu la question de savoir si le droit à la preuve peut faire échec à l'intangibilité du secret médical, à l'occasion d'une mesure d'instruction confiée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à un huissier de justice, au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans lequel sont susceptibles d'être conservées des données médicales nominatives.
6. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
7. Il résulte de l'article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l'a rendue et peut la rétracter ou la modifier.
8. Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
9. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.
10. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
11. Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, publié).
12. Cependant la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit au respect du secret médical, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
13. Il résulte ainsi des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.904, publié; 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702, publié).
14. Il s'ensuit que le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.
15. Le grief, qui postule le contraire, manque en droit.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche, contestée par la défense
17. La société Eurofins conteste la recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche. Elle soutient que la critique est nouvelle.
18. Cependant le moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt, est de pur droit.
19. Le moyen, pris en sa cinquième branche, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 6, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, les articles 145 et 497 du code de procédure civile et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers :
20. Le moyen porte en second lieu sur le point de savoir si la cour d'appel pouvait, sans rétracter l'ordonnance sur requête, se borner à modifier la mission confiée à l'huissier de justice, en l'autorisant à consulter lui-même les fichiers contenant des données médicales nominatives, à le charger d'opérer un tri et à procéder lui-même à la suppression des données médicales nominatives avant mise sous séquestre des supports appréhendés.
21. Selon le dernier de ces textes, les huissiers de justice peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête des particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
22. Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-12.742, publié, Avis, 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié).
23. Il s'en déduit que le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné.
24. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l'huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés.
25.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL et la condamne à payer à la société Advanced technologies laboratory la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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