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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2026 — n° 24-15.469

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100324

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé les textes en déclarant recevable l'exception de litispendance internationale au profit de la juridiction syrienne ?

Principe retenu

La litispendance internationale nécessite que deux instances opposent les mêmes parties, ayant le même objet et fondées sur la même cause, devant des juridictions concurrentes. En l'absence de convention internationale entre la France et la Syrie, les règles de litispendance ne s'appliquent pas.

Faits clés

  • M. [A] et Mme [Q] se sont mariés religieusement en Syrie et civilement en France en 2006.
  • M. [A] a déposé une requête en divorce devant un tribunal religieux en Syrie le 19 septembre 2022.
  • Mme [Q] a assigné M. [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales en France le 28 septembre 2022.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2023), M. [A] et Mme [Q], tous deux de nationalités française et syrienne, se sont mariés le 20 août 2006, religieusement, selon le rite orthodoxe, en Syrie, et, le 21 octobre 2006, en France. 2. Le 19 septembre 2022, M. [A] a déposé une requête en divorce devant le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes de l'archidiocèse d'Akkar et ses dépendances, chambre de Marmarita (Syrie). 3. Le 28 septembre 2022, Mme [Q] a assigné M. [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter, l'article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale : 5. Aux termes du second de ces textes, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. 6. Sauf convention internationale contraire, il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie. 7. Le règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants, dit Bruxelles II ter, ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d'un Etat membre et d'un Etat tiers en matière matrimoniale. 8. Les dispositions du règlement sur la litispendance ne s'appliquent donc pas en la matière aux relations entre la France et la Syrie. 9. Par ailleurs, il n'existe pas de convention internationale entre la France et la Syrie en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice. 10. Pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par M. [A] et prononcer le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne, l'arrêt retient que celle-ci a été valablement saisie la première, le 19 septembre 2022, en se fondant sur l'article 17 a) du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019. 11. En statuant ainsi, alors que le règlement précité étant inapplicable et qu'aucune convention internationale ne liant la France et la Syrie, il lui appartenait de rechercher si, en application des règles syriennes de procédure, le juge syrien avait été valablement saisi en premier, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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