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Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/07721

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail verbal en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, mais les effets de cette résiliation peuvent être suspendus si le locataire s'engage à régler sa dette dans un délai déterminé. En cas de non-respect de cet engagement, la résiliation reprend ses effets et peut entraîner l'expulsion du locataire.

Faits clés

  • Résiliation d'un bail verbal entre Mme [F] et l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 1]
  • Montant de la dette locative s'élevant à 2.168,98 €
  • Autorisation de paiement de la dette en onze mensualités
  • Suspension des effets de la résiliation sous condition de paiement
  • Possibilité d'expulsion en cas de non-paiement des loyers

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation formée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 1], Réservons les frais et dépens, Disons qu'ils suivront le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Exposé du litige

N° RG 25/07721 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR45 Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond N° RG 24/02774 du 22 juillet 2025 [F] C/ [M] [J] Etablissement Public L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LY ON COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mai 2026 APPELANTE : Mme [K] [F] épouse [T] [J] née le 12 septembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse à l'incident (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017784 du 20/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2409 INTIMÉS : M. [I] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], dénommé [Localité 1] Métropole Habitat, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Demandeur à l'incident Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mai 2026 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : Prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] et l'Office Public de l'Habitat de la Metropole de [Localité 1] dénommé [Localité 1] Metropole Habitat et portant sur un usage d'habitation sis [Adresse 3], ce, à compter du 1er octobre 2024 inclus, Condamné solidairement Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Metropole de [Localité 1] dénommée [Localité 1] Metropole Habitat la somme de 2.168,98 € terme de septembre 2024 inclus, Autorisé Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] à s'acquitter de leur dette locative en onze mensualités soit dix échéances d'un montant de 200 € et onzième soldant la dette devant impérativement apurer le solde de la dette, Suspendu les effets du prononcé de la résiliation pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n'avoir jamais joué si Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] se libèrent de leur dette dans les délais et modalités ainsi fixés et ce en ss du paiement du loyer et charges courants, Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré locatif à bonne date tel que fixé par l'échéancier ou l'une des mensualités au titre des loyers et les charges courants à leur échéance : La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, Les effets du prononcé de la résiliation reprendront, Dans cette hypothèse, faute de départ volontaire des lieux loués sis un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], local [Adresse 4] ainsi qu'un local à usage de garage sis [Adresse 5] il pourra être procéd à l'expulsion de Mme [F] épouse [M] [J] et M. [M] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-3 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que Mme [F] épouse [M] [J] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation : L'Office public de l'habitat de la Métropole de [Localité 1] sollicite la radiation de l'instance au motif que Mme [F] épouse [M] [J] n'aurait procédé à aucune exécution du jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. L'intimé fait valoir que, si la dette locative initiale a été effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement, de nouvelles échéances sont néanmoins impayées, l'arriéré ayant atteint la somme de 3 466,70 € au 5 mai 2026 et ce, alors que les locataires avaient sollicité des délais de paiement sur trois mois. Il soutient également que l'appelante ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, ses ressources et ses charges. Il ajoute qu'en première instance, celle-ci n'avait pas sollicité l'écartement de l'exécution provisoire en invoquant une impossibilité d'exécution. Mme [F] épouse [M] [J] s'oppose à la demande de radiation. Elle expose que sa situation financière caractérise une impossibilité d'exécuter la décision entreprise, l'exécution étant, selon elle, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle indique vivre seule avec ses trois enfants, dont deux mineurs, et supporter seule les charges du foyer. Elle précise avoir connu plusieurs périodes de chômage, avoir exercé des fonctions d'agent d'entretien dans une cantine scolaire avant d'être licenciée, et être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Elle ajoute être accompagnée par une assistante sociale et être dans l'attente d'une solution de relogement. Elle fait également valoir qu'une procédure de surendettement a été engagée à son bénéfice et que, par décision du 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 7 août 2025, l'effacement de ses dettes, y compris de la dette locative, a été prononcé. Elle soutient dès lors que les demandes initiales du bailleur sont devenues sans objet et que la décision déférée est désormais privée d'effectivité, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas l'exécuter. Sur ce, En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute. En l'espèce, l'appelante justifie d'une procédure de surendettement ayant abouti, par décision de la Commission de surendettement du 15 mai 2025, à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement total de ses dettes. La motivation de la décision de la Commission de surendettement confirme la présentation faite par Mme [F] épouse [M] [J] de sa situation financière et familiale. L'appelante bénéficie en outre de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 26 décembre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 15.732 €. Dans ces conditions, et nonobstant la non production d'autres pièces, il doit être considéré que la radiation entrainerait des conséquences manifestement excessives. Sur les mesures accessoires : Les demandes au titre des frais et des dépens seront réservées.
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