MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
L'Office public de l'habitat de la Métropole de [Localité 1] sollicite la radiation de l'instance au motif que Mme [F] épouse [M] [J] n'aurait procédé à aucune exécution du jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit.
L'intimé fait valoir que, si la dette locative initiale a été effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement, de nouvelles échéances sont néanmoins impayées, l'arriéré ayant atteint la somme de 3 466,70 € au 5 mai 2026 et ce, alors que les locataires avaient sollicité des délais de paiement sur trois mois.
Il soutient également que l'appelante ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, ses ressources et ses charges.
Il ajoute qu'en première instance, celle-ci n'avait pas sollicité l'écartement de l'exécution provisoire en invoquant une impossibilité d'exécution.
Mme [F] épouse [M] [J] s'oppose à la demande de radiation.
Elle expose que sa situation financière caractérise une impossibilité d'exécuter la décision entreprise, l'exécution étant, selon elle, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle indique vivre seule avec ses trois enfants, dont deux mineurs, et supporter seule les charges du foyer. Elle précise avoir connu plusieurs périodes de chômage, avoir exercé des fonctions d'agent d'entretien dans une cantine scolaire avant d'être licenciée, et être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Elle ajoute être accompagnée par une assistante sociale et être dans l'attente d'une solution de relogement.
Elle fait également valoir qu'une procédure de surendettement a été engagée à son bénéfice et que, par décision du 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 7 août 2025, l'effacement de ses dettes, y compris de la dette locative, a été prononcé.
Elle soutient dès lors que les demandes initiales du bailleur sont devenues sans objet et que la décision déférée est désormais privée d'effectivité, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas l'exécuter.
Sur ce,
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
En l'espèce, l'appelante justifie d'une procédure de surendettement ayant abouti, par décision de la Commission de surendettement du 15 mai 2025, à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement total de ses dettes.
La motivation de la décision de la Commission de surendettement confirme la présentation faite par Mme [F] épouse [M] [J] de sa situation financière et familiale.
L'appelante bénéficie en outre de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 26 décembre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 15.732 €.
Dans ces conditions, et nonobstant la non production d'autres pièces, il doit être considéré que la radiation entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Sur les mesures accessoires :
Les demandes au titre des frais et des dépens seront réservées.