Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01470
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un propriétaire concernant l'entretien d'une servitude de passage sur sa propriété ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds servant est tenu de respecter les servitudes qui pèsent sur son bien, y compris l'obligation d'entretenir la servitude de passage. En cas de non-respect, des mesures peuvent être ordonnées par le juge.
Faits clés
- Acquisition d'une parcelle de terrain avec servitude de passage en 1988.
- Mme [I] devient usufruitière de la parcelle après son divorce en 2016.
- Installation d'un portail par M. [M] et Mme [A] sur la servitude de passage en 2023.
- Assignation de M. [M] et Mme [A] par Mme [I] pour laisser ouvert le portail.
- Décision du tribunal de première instance déboutant Mme [I] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [M] et Mme [F] [A] tirée du caractère nouveau en cause d'appel de parties des demandes de Mme [B] [I] divorcée [W],
Déclare en conséquence Mme [B] [I] divorcée [W] recevable en toutes ses demandes,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'elle a':
Débouté M. [H] [M] et Mme [F] [A] de leur demande de condamnation de Mme [B] [I] divorcée [W] à faire procéder à l'élagage de ses pins parasols,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à faire procéder à la coupe des branches de ses pins parasols pour celles qui avancent sur la propriété de M. [H] [M] et Mme [F] [A],
Dit que faute pour Mme [B] [I] divorcée [W] d'y avoir procédé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 20 novembre 2026 à 15 € par jour de retard,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à payer à M. [H] [M] et Mme [F] [A] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à payer à M. [H] [M] et Mme [F] [A] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juillet 1988, M. [L] [W] et Mme [B] [I] son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AY [Cadastre 1] (désormais [Cadastre 2]) sur laquelle ils ont édifié leur maison. Suite à son divorce avec M. [W] en 2016 et à l'acte de donation-partage avec ses enfants en 2020, Mme [I] est devenue usufruitière de ce bien immobilier.
L'acte de vente de 1988 rappelait que le fonds vendu bénéficiait depuis 1987 d'une «'servitude de passage tous usages, tant en surface qu'en tréfonds'», sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour l'accès à la route de la libération avec la précision suivante': «'Ce passage aura une largeur de cinq mètres tout le long du confins Nord-Est'» des fonds servants.
Par acte authentique du 12 février 2021, M. [H] [M] et Mme [F] [A] ont acquis la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] correspondant à la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 4] contiguë à la parcelle AX [Cadastre 1]. Cet acte de vente rappelait l'existence de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] mais également au bénéfice du fonds cadastré AX [Cadastre 4] vendu, servitude prise sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3] pour l'accès à la route de la libération.
Au cours de l'été 2023, M. [M] et Mme [A] ont fait installer un portail sur la largeur de la servitude de passage, au niveau de la limite de leur fonds cadastré AX [Cadastre 4] et du fonds cadastré AX [Cadastre 3].
Après l'échec de tentatives de conciliation, Mme [I] a, par exploit du 29 mars 2024, fait assigner M. [M] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon de diverses demandes dont celle de «'laisser ouvert le portail installé au mépris de la servitude tant qu'une solution pérenne et conforme au droit n'aura pas été trouvée'».
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté Mme [I] qui ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, de l'intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommages et intérêts,
Fait injonction à Mme [I] d'avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d'ouverture du portail,
Dit n'y a avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef,
Constaté que M. [M] et Mme [A] ont offert dans leurs écritures à Mme [I] d'installer une sonnette,
Débouté M. [M] et Mme [A] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d'entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Mme [I],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [B] [I] divorcée [W] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et lui ayant fait injonction d'avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d'ouverture du portail et, par avis de fixation du 12 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions n°2), Mme [B] [I] divorcée [W] demande à la cour':
Réformer l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre les lieux dans leur état initial et en conséquence à :
Enlever le portail électrique,
Rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela:
couper la haie de laurier,
enlever toutes les voitures qui empiètent,
enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent,
Motivations de la décision
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] :
M. [M] et Mme [A] opposent à l'appelante l'irrecevabilité de ses demandes en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. Ils rappellent en effet qu'en première instance, Mme [I] sollicitait uniquement l'ouverture permanente du portail, la cessation de tout encombrement sur la servitude de passage, la réparation d'une «'plaque de ferraille'» et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 4'000 €. Ils relèvent qu'en appel, leur voisine demande désormais le retrait pur et simple du portail, l'élagage de la «'haie de laurier'» et qu'elle porte ses demandes provisionnelles à 5'000 € formulée à titre principal et à 10'000 € formulée à titre subsidiaire. Ils considèrent que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas l'examen de telles demandes, étrangères et/ou s'inscrivant au-delà de la saisine originaire du tribunal.
Mme [I] considère que ses prétentions en appel sont recevables puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir le rétablissement de la servitude de passage avant sa modification par M. [M] et Mme [A], la cessation des désordres et le rétablissement de l'usage de la servitude, sans aggravation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande présentée en première instance tendant à laisser le portail ouvert «'tant qu'une solution pérenne et conforme au droit n'aura pas été trouvée'» et celle présentée en appel tendant au retrait pur et simple du portail installé constituent à l'évidence des prétentions qui, indépendamment de la question de leur bien fondé en référé, participent de la même demande de Mme [I] tendant à voir respecter la servitude de passage grévant le fonds appartenant aux intimés au profit de son propre fonds.
Il en est de même des demandes tendant, pour celle présentée en première instance, à la cessation de tout encombrement et tendant, pour celle présentée en appel, au rétablissement de la servitude dans toute sa longueur par la coupe de la haie de laurier, l'enlèvement des voitures, poubelles et du climatiseur, ces deux séries de prétentions participant, indépendamment de la question de leur bien fondé en référé, de la même demande de Mme [I] tendant à voir respecter la servitude de passage grevant le fonds appartenant aux intimés au profit de son propre fonds.
Enfin, le préjudice de jouissance allégué, dont Mme [I] sollicite l'indemnisation à titre provisionnel en première instance comme en appel, procède des mêmes faits de sorte que, nonobstant la modification des quantums des provisions sollicitées, ces demandes ne peuvent pas être considérées comme nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 464 précité.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare Mme [I] recevable en toutes ses demandes.
Sur la demande d'enlèvement du portail électrique et, à titre subsidiaire, de provision pour faire modifier le système d'ouverture de ce portail :
Le juge de première instance a, pour rejeter la demande tendant à enjoindre à M. [M] et Mme [A] de laisser le portail qu'ils ont installé ouvert, retenu que si l'acte constitutif de la servitude précise que le passage aura une largeur de cinq mètres tout au long, le procès-verbal de constat établi par Me [R] le 10 juin 2024 relève que le portail coulissant mesure environ 3,5 mètres, soit la largeur du chemin d'accès.
Il a ajouté que le portail que Mme [I] a fait poser sur sa propriété n'a que 3 mètres de largeur et que l'huissier de justice a pris soin de relever que le propre portail de cette dernière est dépourvu de sonnette et d'interphone.
Mme [I] dénonce une modification unilatérale de la servitude de passage par ses voisins et elle sollicite, à titre principal, leur condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état, considérant que les intéressés doivent supporter les inconvénients liés à cette servitude qui existait avant leur acquisition.
Elle rappelle que la maison de M. [M] et de Mme [A] était initialement close par un portail en bois parallèle à la servitude de passage et que les anciens propriétaires ne stationnaient pas leurs véhicules à proximité de son propre portail, sauf quelques minutes le temps du déjeuner.
Elle soutient que dans cette configuration antérieure, il n'y avait pas de dépassement et que l'aire de croisement et de retournement était préservée. Elle déplore que désormais, ses voisins ont modifié l'auvent situé au niveau de son propre portail pour l'incorporer à leur maison et augmenter ainsi sa surface. Elle ajoute que Mme [A] gare son véhicule à cet endroit, outre que les intimés ont créé un espace de stationnement au niveau de leur jardin et de l'ancien portail en bois.
Elle explique que M. [M] et Mme [A] ont, pour ce faire, supprimé le portail mais également une partie de la haie de lauriers et qu'ils utilisent la servitude de passage, désormais coupé par le portail installé, comme une aire de jeux et de stockage. Elle conteste que les intéressés aient été victimes d'un cambriolage ou d'une intrusion, affirmant qu'ils ont été volés d'un ordinateur qui était visible dans leur véhicule alors qu'ils n'étaient pas chez eux. Elle souligne que leur propriété était clôturée avant qu'ils n'enlèvent le portail en bois.
Elle considère qu'en déplaçant et remplaçant ce portail, ils ont fermé la servitude de passage en en restreignant l'usage et en étendant leur propriété. Elle expose que l'auvent qui servait aux précédents occupants pour stationner leurs véhicules a été transformé en dur avec des moellons et que, de ce fait, il est beaucoup plus difficile d'y stationner des voitures.
Elle précise qu'initialement, son fils a échangé avec les intimés pour trouver une solution qui puisse convenir à tous mais que les échanges n'ont pu aboutir, les intéressés n'ayant pas respecté leurs engagements puisque les câbles électriques n'ont été tiré que jusqu'à leur haie, qu'ils n'ont fait installer ni digicode, ni interphone, ni sonnette et qu'ils ne lui ont pas remis de bip.
Elle reproche à ses voisins une aggravation de la servitude de passage puisqu'elle est contrainte d'attendre que deux portails s'ouvrent l'un après l'autre pour pouvoir pénétrer chez elle et que l'assiette de la servitude de passage a été diminuée unilatéralement par M. [M] et Mme [A].
Elle ajoute que le portail installé par ses voisins ne comporte, ni son nom, ni interphone qu'elle puisse actionner de sorte que ses proches ne peuvent plus venir la voir. Elle déplore l'absence de système pour basculer le portail en manuel en cas de panne ou d'absence de ses voisins, outre qu'elle doit se déplacer pour l'ouvrir. Elle fait valoir être âgée et rencontrer des problèmes de santé, ce qui rend cette situation d'isolement dangereuse. Elle expose que ses proches rencontrent des difficultés pour venir chez elle, l'accès étant au bon vouloir notamment de Mme [A] qui a pu refuser d'ouvrir.
Elle prend acte de l'installation d'un interphone en cours de procédure d'appel mais elle déplore qu'en l'absence de sonnette, elle ne peut pas recevoir de livraisons ou de visites.
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