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Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 23/02730

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société L2MA Constructions peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par la société HPL [I] dans le cadre de l'exécution d'un contrat de construction malgré la liquidation judiciaire de cette dernière ?

Principe retenu

En matière de contrat de construction, le créancier peut obtenir le paiement des sommes dues même en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, sous réserve que les créances soient reconnues et admises au passif de la procédure collective.

Faits clés

  • La SCCV HPL [I] a confié un marché de travaux à la société L2MA Constructions pour un montant initial de 948 301,90 € HT.
  • Un avenant a réduit le montant du marché à 930 000 € HT.
  • Des travaux ont été suspendus en raison d'un affaissement lié à un ancien puits.
  • La société HPL [I] a été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2024.
  • La cour a condamné la société HPL [I] à payer des sommes dues à la société L2MA Constructions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société HPL [I], Infirme la décision attaquée sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que la société SCCV HPL [I] doit à la société L2MA Constructions : - la somme de 37 560 € TTC au titre de la facture non payée - celle de 21 803,34 € TTC au titre du compte prorata - celle de 21 147,36 TTC au titre de la garantie Fixe la somme de 80 510,70 € au passif de la procédure collective de la société SCCV HPL [I] : Rejette les demandes au titre de la perte de marge brute et au titre de la dégradation de matériel sur le chantier Y ajoutant, Condamne la SELARL [R] [Q] et la SELARLU [B] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société HPL [I] aux dépens à hauteur d'appel, Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV HPL [I] a, dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 32 logements sis [Adresse 5] à [Localité 3], confié le 4 novembre 2019 à la S.A.R.L. L2MA Constructions, un marché de travaux portant sur le lot n°2 Fondations/Gros oeuvre. Le montant initial du marché s'élevait à la somme de 948 301,90 € HT. Un avenant a été signé le 13 décembre 2019 ramenant le montant HT du marché à 930'000 € HT. Une convention de compte conclue le 20 janvier 2020 a désigné la société L2MA Constructions en qualité de gestionnaire du compte prorata. Pendant les travaux un affaissement s'est produit au droit d'un ancien puits situé sur la parcelle sur laquelle devait être édi'é le bâtiment E. Les travaux ont été suspendus et la société Geotec est intervenue a'n de réaliser un diagnostic géotechnique. La société HPL [I] a, par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020, mis en demeure la société L2MA Constructions d'avoir à reprendre le chantier pour terminer sa mission par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020. La société L2MA Constructions a conditionné son retour sur le chantier au paiement d'une situation de travaux du 17 décembre 2020 pour un montant de 37 560 € TTC, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 006 € TTC correspondant au coût de repli de son matériel. Les parties ne parvenant pas à un accord quant à la reprise des travaux sur le chantier sur la base des prescriptions de la société Geotec, sans que les règlements demandés par la société L2MA Constructions n'aient été réglés, la société HPL [I] a, par courrier recommandé du 29 avril 2021, résilié le marché de travaux. Par acte du 14 septembre 2021, la société L2MA Constructions a assigné la société HPL [I] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 96 317,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi. Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : jugé que la résiliation du marché de travaux par la société HPL [I] aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions est régulière, condamné la société HPL [I] à payer à la société L2MA Constructions la somme de 37 560 € TTC, jugé que la société L2MA Constructions n'est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique, débouté la société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de la société HPL [I], rejeté la demande en paiement de la somme de 65 391,41 € formée par la société HPL [I], dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, condamné la société HPL [I] au paiement de la somme de 2 000 € à la société L2MA Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société HPL [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 30 mars 2023, la société L2MA Constructions a interjeté appel de la décision. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HPL [I] et désigné la SELARL [R] [Q] ès- qualités de liquidateur judiciaire. Par actes des 29 janvier et 4 février 2025, la société L2MA Constructions a assigné en reprise d'instance et signifié ses conclusions à la SELARL [R] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I] et à la SELARLU [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I]. Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, la société L2MA Constructions demande à la cour de : Déclarer la société L2MA recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu'il a jugé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la procédure L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : ' Soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ' Soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par l'ouverture d'une procédure collective. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. L'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L. 641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets. La société L2MA justifie d'une déclaration de créance du 9 janvier 2025 et adressée en la forme recommandée à la SELARL [Q] à hauteur de 101 317,98 €. Si la société appelante justifie de sa déclaration de créance et de l'assignation en l'instance d'appel, l'instance est certes régulièrement reprise mais n'autorise la cour qu'à se Prononcer sur sa créance et d'en Fixer le cas échéant le montant au passif de la société débitrice. La juridiction initialement saisie reste donc compétente pour Constater l'existence de la créance et pour en Fixer le montant, dans la limite du montant déclaré. La cour relève par ailleurs que les liquidateurs judiciaires de la société HPL [I] n'étant pas intervenus en l'instance, les demandes reconventionnelles formulées par la société intimée ne sont plus soutenues et ne seront donc pas examinées par la cour. Sur la résiliation du marché de travaux Le tribunal a constaté que la société HPL [I] n'a pas résilié le marché sur le fondement de l'article 1794 du code civil mais sur le fondement des dispositions de l'article 29 du CCG, primant sur celles de l'article 1794 du code civil et seules opposables aux parties, au titre des manquements contractuels de la société L2MA Constructions. Il a retenu que celle-ci devait selon le CCTP prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation et apprécier les suggestions et incidences que les ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages, qu'elle aurait également dû prendre connaissance du plan mas établi par le géomètre expert le 25 avril 2017 faisant apparaître l'existence du puits. Le plan mas faisant partie du dossier de permis de construire qui était joint au dossier marché. Il a également retenu que le rapport G2 AVP établi par la société Geotec et communiqué à la société L2MA alertait sur les risques anthropiques devant être gérés, qu'ainsi la société L2MA a commis un manquement à ses obligations contractuelles en n'ayant pas apprécié toutes les suggestions résultant de la présence de ce puits et en refusant de reprendre le chantier alors qu'elle était mise en demeure de le faire par la société HPL [I]. Elle a attendu le mois de mai 2020 pour proposer des solutions de reprise alors que le rapport de Geotec datait de février 2020 et qu'il contenait déjà des solutions de reprise. Il a estimé que le manque de diligences de la part de la société L2MA Constructions a eu une incidence sur le planning du chantier impactant la société HP [I] qui était tenue par des délais de livraison et qu'en conséquence, la société HPL [I] est reconnue légitime et bien fondée à avoir prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 4 novembre 2019 aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions. La société L2MA Constructions sollicite l'infirmation de ce chef de jugement et soutient que le maître d'ouvrage est infondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29.2 du CCG, aucune faute n'étant imputable à la société puisqu'elle n'avait matériellement aucun moyen d'anticiper cette problématique de puits. Elle rappelle être intervenue après les locateurs d'ouvrage chargés des lots de démolition et VRD et précise que la présence du puits ne ressort ni du marché de travaux conclu ni des pièces qui y sont visées, que le plan de masse communiqué par la société HPL [I] en pièce n°15 n'est ni daté ni signé par la société L2MA Constructions, tout comme l'étude géotechnique de conception qui n'est ni signée ni référencée au rang des documents contractuels visés au marché de travaux. Elle ajoute que l'affaissement est imputable aux locateurs d'ouvrage en charge des lots démolition et VRD et que le rapport Geotec du 3 février 2020 écarte sa responsabilité. Elle souligne que son intervention sur le bâtiment E était conditionnée à l'acceptation du maître de l'ouvrage et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé pour proposer des solutions de reprise alors même que, comme l'attestent les différents comptes-rendus de chantier, elle était dans l'impossibilité matérielle de reprendre les travaux tant que le bureau de contrôle et le géotechnicien n'avaient pas validé l'état du sol, les terres sur l'emprise de la future construction n'avaient pas été retirées et l'issue de l'expertise assurantielle effectuée par la société HPL [I] n'était pas connue. Elle fait remarquer que le maître d'ouvrage n'a mandaté la société Geotec que le 25 mai 2021, soit après avoir résilié le marché de travaux de la société L2MA Constructions, pour qu'elle effectue les essais à la plaque attendus afin de poursuivre les travaux. Elle explique que compte tenu du blocage dans l'avancement des travaux, elle a légitimement procédé au repli de son matériel présent sur le chantier, la reprise des travaux du bâtiment E n'ayant été validée par le bureau de contrôle que le 2 juin 2021. La société HPL [I] requiert la confirmation de ce chef du jugement. Elle argue que sa résiliation du marché, ensuite des manquements de la société L2MA Constructions, est fondée sur les dispositions de l'article 29 du CCG primant sur celles de l'article 1794 du code civil. Elle expose que la société L2MA Constructions aurait dû prendre connaissance du plan masse établi par le géomètre qui faisait partie du dossier Permis de construire, lequel était joint au dossier marché et a donc été porté à la connaissance de la société L2MA Constructions. Elle reproche à la société L2MA Constructions d'avoir refusé de reprendre le chantier alors qu'elle était mise en demeure de le faire par recommandé du 2 novembre 2020 et que le maître d'oeuvre d'exécution n'a jamais validé son retrait du chantier. Elle affirme également que la société L2MA Constructions n'a pas été très diligente à la suite de l'affaissement constaté au droit de l'ancien puits puisque, alors qu'elle était sollicitée en février 2020 pour proposer un chiffrage ensuite des deux solutions de reprise proposées par Geotec, elle a attendu plus de 3 mois pour proposer ce chiffrage le 21 mai 2020. Sur ce, Le marché de travaux du lot N° 2 Fondations/gros 'uvre signé entre les parties le 4 novembre 2019 a prévu que par dérogation à la norme AFNOR NFP 03-001 version octobre 2017, les parties convenaient que les modalités de résiliation étaient régies par les articles 29 et 30 des CCG.
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