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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV HPL [I] a, dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 32 logements sis [Adresse 5] à [Localité 3], confié le 4 novembre 2019 à la S.A.R.L. L2MA Constructions, un marché de travaux portant sur le lot n°2 Fondations/Gros oeuvre.
Le montant initial du marché s'élevait à la somme de 948 301,90 € HT.
Un avenant a été signé le 13 décembre 2019 ramenant le montant HT du marché à 930'000 € HT.
Une convention de compte conclue le 20 janvier 2020 a désigné la société L2MA Constructions en qualité de gestionnaire du compte prorata.
Pendant les travaux un affaissement s'est produit au droit d'un ancien puits situé sur la parcelle sur laquelle devait être édi'é le bâtiment E.
Les travaux ont été suspendus et la société Geotec est intervenue a'n de réaliser un diagnostic géotechnique.
La société HPL [I] a, par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020, mis en demeure la société L2MA Constructions d'avoir à reprendre le chantier pour terminer sa mission par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020.
La société L2MA Constructions a conditionné son retour sur le chantier au paiement d'une situation de travaux du 17 décembre 2020 pour un montant de 37 560 € TTC, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 006 € TTC correspondant au coût de repli de son matériel.
Les parties ne parvenant pas à un accord quant à la reprise des travaux sur le chantier sur la base des prescriptions de la société Geotec, sans que les règlements demandés par la société L2MA Constructions n'aient été réglés, la société HPL [I] a, par courrier recommandé du 29 avril 2021, résilié le marché de travaux.
Par acte du 14 septembre 2021, la société L2MA Constructions a assigné la société HPL [I] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 96 317,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la résiliation du marché de travaux par la société HPL [I] aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions est régulière,
condamné la société HPL [I] à payer à la société L2MA Constructions la somme de 37 560 € TTC,
jugé que la société L2MA Constructions n'est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique,
débouté la société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de la société HPL [I],
rejeté la demande en paiement de la somme de 65 391,41 € formée par la société HPL [I],
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société HPL [I] au paiement de la somme de 2 000 € à la société L2MA Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société HPL [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2023, la société L2MA Constructions a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HPL [I] et désigné la SELARL [R] [Q] ès- qualités de liquidateur judiciaire.
Par actes des 29 janvier et 4 février 2025, la société L2MA Constructions a assigné en reprise d'instance et signifié ses conclusions à la SELARL [R] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I] et à la SELARLU [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I].
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, la société L2MA Constructions demande à la cour de :
Déclarer la société L2MA recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu'il a jugé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions,