Cour d'appel, chambre sociale a, 20 mai 2026 — n° 23/02669
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances salariales d'un employé ?
Principe retenu
En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales doivent être reconnues comme certaines, liquides et exigibles pour être prises en compte dans la procédure. Le salarié doit prouver l'existence de son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [F] a été engagé par la société [3] en contrat à durée indéterminée.
- La société [3] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
- M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses créances salariales.
- Le liquidateur judiciaire a contesté les demandes de M. [F].
- La cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant certaines demandes de M. [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de l'appel ;
Rejette la demande de la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] avait pour objet social la vente et la construction de maisons individuelles.
M. [F] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er mars 2001 par la société [3] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial.
Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle.
A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes du plan de cession, le repreneur a notamment entendu poursuivre le contrat de travail du directeur commercial, occupé par M. [F].
Le 6 mai 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : juger que sa créance sur la société [3] est certaine, liquide et exigible ; fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [3] au titre des salaires et commissions (87 716,41 euros) ; condamner la société [3] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (4 000 euros) ; ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ; condamner la même aux entiers dépens.
La SELARL [2] et l'[6] [7] de [Localité 6] ont été convoqués devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 12 mai 2022.
Le liquidateur judiciaire de la société [3] s'est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté M. [F] de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ;
- débouté M. [F] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL [2] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à chacune des parties ;
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : l'a débouté de ses différentes demandes au titre du droit à commissions sur les contrats signés, au titre de la prime de bilan sur l'exercice comptable calculé sur la base de celle versée suite à l'exercice 2019 et à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral ; l'a débouté de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; a laissé les dépens à chacune des parties.
Par acte d'huissier du 22 mai 2023, délivré à personne habilitée, M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel à l'[6] [7] de [Localité 7].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 septembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il :
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de commission :
Le salarié, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement des commissions sur contrats signés, s'appuyant sur l'article 1304-3 du code civil, souligne que :
- les chantiers n'ont pas été ouverts par la faute de l'employeur qui n'a pas renouvelé la garantie constructeur ;
- les résiliations de contrats sont intervenues au motif d'une défaillance de la société, laquelle ne saurait lui être imputable ;
la faute de l'employeur ne doit pas priver le salarié de sa rémunération ;
- un de ses collègues a été réglé des commissions qui lui étaient dues au titre de chantiers résiliés par les clients ;
- il n'a pas perçu par le repreneur les commissions qui lui sont dues.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire réplique que le salarié n'est pas fondé à solliciter la fixation au passif de la société d'une somme à titre de commission dont est désormais redevable la société repreneuse. Il relève que :
- le salarié se prévaut de chantiers qui n'ont pas été ouverts alors qu'en vertu du contrat de travail le droit à commissions n'est acquis définitivement qu'après leur ouverture;
aux termes du plan de cession, seuls onze chantiers sur les trente non ouverts n'ont pas été résiliés ;
- le salarié ne pourra formuler sa demande qu'une fois les chantiers ouverts, et contre le repreneur ;
- le salarié échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande et à en justifier le quantum ;
- le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas perçu les commissions au titre des chantiers qui ont été repris par le repreneur ;
- le défaut de renouvellement de la garantie constructeur résulte d'un refus de la compagnie d'assurance qui avait connaissance de la situation obérée de la société [3] et de la société mère ;
- cela ne peut être assimilé à une faute de l'employeur qui ne peut se voir reproché d'avoir empêché la réalisation de l'une des conditions suspensives à l'achèvement des chantiers ;
- contrairement à ce que soutient le salarié, son collègue n'a pas été réglé des commissions au titre des chantiers résiliés par les clients.
***
Selon l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Selon son contrat de travail, en rémunération de son activité et des obligations qui y sont attachées, M. [F] a droit, outre une rémunération fixe, « à une commission de 1,5% sur le chiffre d'affaires Hors T.V.A. pour toutes les affaires conclues dans les conditions normales et aux tarifs habituels de la société. ['] Le droit à commissions ne sera ouvert que sur les contrats de construction acceptés par la Société et acquis définitivement après ouverture de chantier. »
Si l'avenant au contrat de travail, régularisé le 25 septembre 2017, a fixé le taux de commission à 2% sur le chiffre d'affaires, la clause selon laquelle le droit à commissions ne sera ouvert que sur les contrats de construction acceptés par la société et acquis définitivement après ouverture de chantier est demeurée inchangée.
Il ressort du jugement arrêtant le plan de cession que :
« Il demeure seulement 11 dossiers non résiliés correspondant à des chantiers non ouverts sur 30 clients.
Le candidat indique qu'il s'agit de contacts clients, ces derniers pourront à l'instar des autres clients procéder à la résiliation des contrats et choisir un concurrent.
L'offrant reprend les 30 contacts y compris ceux qui ont résilié leur contrat et fait son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux contrats [8]. »
Le salarié produits dix-sept contrats de construction de maison individuelle pour lesquels il demande paiement de commission. Il ne fait pas débat que les chantiers afférents à ces contrats n'étaient pas ouverts au jour du jugement arrêtant le plan de cession.
Ces contrats, conclus entre le 30 avril 2020 et le 4 août 2021, contiennent des conditions suspensives (obtention de prêt, obtention du permis de construire purgé de tout recours, acquisition par le maitre de l'ouvrage de la propriété du terrain, obtention de l'assurance dommages-ouvrage, obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus).
Le délai de réalisation des conditions suspensives est de 18 mois après la signature du contrat et il est stipulé que les travaux commenceront dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Il n'est justifié de la réalisation des conditions suspensives pour aucun de ces contrats, alors même que M. [F] est en mesure de produire les courriers émanant d'autres clients de la société [3] (contrats initiés par son collègue M. [S]) qui déclarent que les conditions suspensives leur incombant sont réalisées, interrogent le constructeur sur la garantie de livraison ou l'assurance dommages ouvrage ou encore invoquent la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
Il ressort d'un courrier du commissaire aux comptes adressé à la société [3] le 22 septembre 2021 que la garantie « constructeur de maison individuelle » n° 065612 souscrite auprès de la société de droit étranger [9] SA/NA n'a pas été renouvelée à la date d'échéance du 30 juin 2021.
Au regard du délai de réalisation des conditions suspensives et de leur multiplicité, il n'est toutefois pas établi que le défaut d'ouverture de chantier pour les 17 contrats revendiqués par M. [F] trouve sa cause dans l'absence de garantie de livraison.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de commissions.
Sur le rappel de prime de bilan :
- Le salarié sollicite le règlement de la prime de bilan sur l'exercice comptable 2020, calculée sur la base de celle versée pour l'exercice 2019. A cet égard, il précise que :
- la prime est annuellement et régulièrement payée depuis de nombreuses années, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de salaire ;
l - a prime est devenue contractuelle dans la mesure où elle est constante, fixe et générale ;
- la prime est constante dès lors qu'elle a été versée durant de nombreuses années;
la dénomination « prime sur CA » qui figure sur les bulletins de paie de 2017, 2018 et 2018 est équivalente à la « prime de bilan » dès lors qu'il s'agit d'un pourcentage sur les résultats de la société ;
- la prime est fixe puisqu'elle est calculée selon les mêmes modalités ;
- le montant de la prime ne saurait être identique dès lors que la base de calcul ne l'est pas ;
- la prime a été attribuée à l'ensemble du personnel de la société.
De son côté, le liquidateur judiciaire soutient que la demande du salarié est infondée. Pour ce faire, il relève que :
le salarié ne démontre pas qu'une telle prime a été convenue aux termes du contrat de travail, de la convention collective ou d'un engagement écrit de l'employeur ;
par définition, la prime de bilan n'est versée que si la situation de la société le permet et à la discrétion de l'employeur de sorte qu'elle est dépourvue de tout caractère obligatoire ;
contrairement à ce que prétend le salarié la prime n'est pas constante, fixe, ni générale ;
le salarié n'a perçu aucune prime de bilan en 2017, 2018 et 2019 mais une prime sur CA ou de 13ème mois de 2013 à 2016 dont le montant était variable ;
contrairement à ce que soutient le salarié, l'ensemble du personnel ne percevait pas la prime de bilan.
***
L'existence d'un usage d'entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. [F] que celui-ci a perçu, au mois de janvier 2013, une prime de bilan 2011/2012 de 3 000 euros ; au mois de janvier 2014, une prime de bilan 2012/2013 d'un montant de 2 500 euros ; au mois de janvier 2015, une prime de bilan 2013/2014 d'un montant de 2 500 euros et au mois de décembre 2016 une prime de bilan dont le montant était de 3 000 euros.
Au cours des années 2017, 2018 et 2019, il ne justifie pas avoir perçu de prime de bilan.
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