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EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2019, Mme [G] [A] et M. [X] [V] ont entrepris, sous la maîtrise d''uvre de Mme [I] [R], de rénover leur maison d'habitation située à [Adresse 4] [Localité 4].
Suivant deux devis des 14 et 17 juin 2019, la SARL Etari s'est vu confier les lots n°2 «'gros 'uvre'», n°5 «'menuiseries extérieures'», n°7 «'cloisons -doublage - faux plafond -peinture'», n°10 «'menuiserie intérieure'» et n°11 «'électricité'».
Se plaignant de ce que le solde de son marché ne lui a pas été versé, la société Etari a, par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2020, fait assigner Mme [A] et M. [V] en paiement.
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné M. [X] [V] et Mme [G] [A] à payer à la société Etari la somme de 12'151,65 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme portant intérêt au taux établi par la banque de France majoré de 5% à compter du 21 juillet 2019 sur la somme de 801,52 € à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 11'350,13 €,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, concernant cette dette,
Condamné la société Etari à verser à M. [X] [V] et Mme [G] [A] les sommes de :
' 2'296,66 € au titre du coût de reprise de la mezzanine,
' 5'000 € au titre des pénalités de retard,
' 1'900 € au titre du préjudice de jouissance,
Ordonné la compensation entre la créance de la demanderesse à l'égard des défendeurs et celle des défendeurs à l'égard de la demanderesse, à hauteur de la moindre d'entre elles,
Condamné la société Etari au paiement de la moitié des dépens,
Condamné M. [X] [V] et Mme [G] [A] au paiement de la moitié des dépens,
Autorisé la SELARL Lallement & Associés et Me Achile Viano à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Débouté les parties de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu en substance':
Que M. [X] [V] et Mme [G] [A] ont accepté sans équivoque les devis pour travaux supplémentaires, même transmis postérieurement aux travaux, puisque acceptés sous réserve de validation par le maître d''uvre, ce qui a été le cas'; que les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à opposer l'absence de contestation immédiate du DGD puisque les conditions générales du marché ne prévoyaient pas une telle procédure'; que déduction faite des paiements encaissés, la société Etari justifie de sa créance et elle est en droit de réclamer les pénalités de retard de paiement prévu au marché, ainsi que la capitalisation des intérêts';
Que la réserve concernant défaut de planéité de la mezzanine correspond à un désordre réel et elle n'a pas été levée';
Que les pénalités de retard prévues au marché de travaux constituant une clause pénale susceptible de modération par le juge, il y a lieu de les modérer eu égard au montant global du marché et au fait que le retard se rapporte à l'absence de levée d'une unique réserve.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [X] [V] et Mme [G] [A] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
La société Etari a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2024, la SELARL MJ Synergie ayant été désignée liquidateur judiciaire.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 24 février 2026 (conclusions récapitulatives), M. [X] [V] et Mme [G] [A] demandent à la cour':
Rejeter la demande de rabat sur la clôture en l'absence de motif grave et écarter l'intervention volontaire de la société MJ Synergie,
Réformer le jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,