MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des travaux
Le premier juge a retenu, au vu des devis et des justificatifs fournis par chacune des parties, que Mme [F] restait devoir à M. [S] la somme de 16 808,96 € à laquelle il a déduit la somme de 10 300 € dans la mesure où la prestation de pose de goudron n'a pas été exécutée et où il existe des non-finitions concernant la peinture, le carrelage et les lambris.
Mme [F] soutient que, les relations contractuelles litigieuses trouvant leur source dans des devis acceptés entre les parties au cours de l'année 2015, ce sont les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui s'appliquent.
Elle relève que :
le tribunal judiciaire a lui-même circonscrit le périmètre contractuel du litige en retenant exclusivement les devis susceptibles d'entrer dans le champ contractuel, pour un montant total de 16 838,69 € et ainsi M. [S] ne peut revendiquer aucune créance au-delà de cette borne maximale théorique du marché,
le montant encaissé par M. [S] au cours de l'exécution du chantier, à savoir 29 938,84 €, excède très largement le total des devis retenus par le tribunal et qu'à ce titre, la charge de la preuve pesant sur lui est particulièrement exigeante puisqu'il doit démontrer de manière rigoureuse l'existence de prestations effectivement exécutées justifiant ces encaissements,
l'absence d'exécution de la prestation de pose du goudron a été souverainement évaluée à hauteur de 10 000 €, outre 300 € au titre de non-finitions et cette valorisation, qui traduit le coût de la prestation contractuellement attendue mais non réalisée, s'impute sur l'économie globale du marché pour déterminer le solde réellement exigible, à savoir la somme de 6 538,69 €,
l'écart entre la valeur maximale des prestations susceptibles d'avoir été effectivement réalisées (6 538,69 €) et le montant des sommes effectivement encaissées par M. [S] (29 938,84 €) est considérable et démontre que les montants perçus excèdent très largement la valeur des prestations exécutées, excluant par principe l'existence de toute créance résiduelle,
M. [S] défaille à rapporter la preuve de l'existence et du montant du solde qu'il revendique.
M. [S] fait valoir que les devis ont tous été acceptés de la main de Mme [F] et que celle-ci ne produit aucun justificatif nouveau en cause d'appel, de sorte que la somme réglée par elle doit être considérée comme étant de 29 938,84 €. Il prétend que ce n'est qu'à raison du comportement de Mme [F] qu'il n'a pu exécuter la prestation de la pose du goudron prévue contractuellement. Il ajoute que Mme [F] s'était engagée de façon ferme et définitive dans la mesure où elle a versé un acompte. Il prétend qu'aucune clause résolutoire n'ayant été contractualisée, Mme [F] ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat synallagmatique comme elle l'a fait par courrier du 28 décembre 2015. Il estime ainsi que, Mme [F] ayant fait obstacle à la réalisation de ses prestations, il est en droit de réclamer le paiement de la prestation complète sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Sur ce,
La cour relève que M. [S], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial Batinny Menuiserie produit les devis suivants :
devis n° D152717 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] le 7 juillet 2015, portant sur la fourniture de menuiseries PVC, pour un montant de 3 945,80 €,
devis n° Gou1609P du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 13 septembre 2015, portant sur des travaux de terrassement et pose d'enrobé, pour un montant de 14 930 €,
devis n° MEZDAR15 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 5 novembre 2015, portant sur la pose d'une mezzanine avec ossature en bois, pour un montant de 7 371 €,
devis n° p1A1609P du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 14 octobre 2015, portant sur l'isolation des murs et des combles, pour un montant de 8 000 €,
devis n° fac1609M du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 17 novembre 2015, portant sur le revêtement des façades, pour un montant de 8 000 €,
devis n° POMch1609C du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] le 17 novembre 2015, portant sur la fourniture et la pose de deux radiateurs, pour un montant de 1 832 €,
devis n° CAR187 du 1er juillet 2015, accepté par Mme [F] sans mention de date, contresigné par M. [S] sans mention de date, portant sur la pose de carrelage, pour un montant de 2 669 €,
soit un total de 46 747,80 €.
Mme [F] ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Elle ne démontre ni de ses paiements ni de manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles.
Elle est tenue au paiement de l'ensemble des travaux devisés soit 46 747,80 €.
M. [S] reconnait qu'a été réglée sur ces différents devis la somme totale de 29 938,84 €. Il reste dû la somme de 16 808,96 € (46 747,80 - 29 938,84 €) et non 17 838,96 € comme demandé dans le dispositif des conclusions de l'intimé tandis que la partie discussion évoquait tout autant par erreur la somme de 16 839,69 €.
Ainsi si la cour confirme en son principe la prise en compte par le premier juge de la somme de 6 508,96 €, le montant de la condamnation ne couvre pas les sommes dues. L'appel incident de M. [S] étant fondé, la cour infirme la décision attaquée sur le montant de la condamnation et condamne Mme [F] au paiement de la somme de 16 839,69 €.
La cour retient comme le premier juge un départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 12 juin 2020.
Sur la demande indemnitaire de Mme [F]
Mme [F] sollicite la réparation du préjudice distinct résultant de l'acharnement procédural de M. [S] qui a persisté, plusieurs années après l'abandon du chantier, à soutenir des prétentions dépourvues de fondement économique et juridique, en parfaite connaissance de l'inexistence de tout solde exigible et a prolongé inutilement le litige par un appel incident manifestement excessif. Elle fait valoir que ce comportement fautif abusif l'a contrainte à supporter une insécurité juridique durable, des contraintes professionnelles et personnelles importantes, ainsi qu'une mobilisation constante pour se défendre contre une créance inexistante.
Sur ce,
La cour relève que Mme [F] qui par ailleurs succombe n'appuie ses affirmations d'aucune pièce. Sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'est pas saisie d'un appel à ce titre. Ces dispositions sont donc définitives.
A hauteur d'appel, Mme [F] qui succombe est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.