MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le principe du défaut de délivrance conforme
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, le certificat d'immatriculation en date du 14 septembre 2018 au nom de la société CREDIPAR utilisé par la SAS TAPIERO indique que le véhicule Citroën Aircross immatriculé [Immatriculation 1] comporte cinq sièges, étant observé que ce certificat ne mentionne pas le nom de la société MIDI AUTO 87.
Or, le certificat d'immatriculation en date du 10 décembre 2021 au nom de M. [R] [K] indique que ce véhicule ne comporte plus que deux sièges.
Pour autant :
- M. [R] [K] a acheté un véhicule comportant une banquette arrière et donc cinq places ;
- le certificat de cession du véhicule en date du 21 juin 2021, date de la vente, indique que : 'ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation' ;
M. [R] [K] pouvait donc légitimement penser le 21 juin 2021 qu'il achetait un véhicule comportant cinq places.
Or, le contrôle technique du 27 août 2022 a mis en évidence un 'dépassement du nombre de sièges autorisés ; dispositions non conformes à la réception'.
Ce véhicule a donc été transformé entre le 14 septembre 2018 et le 21 juin 2021, passant d'un véhicule à cinq places à un véhicule à deux places.
Ce fait est corroboré par la disparition de la plaque constructeur mise en évidence par le contrôle technique du 27 août 2022. De plus, M. [R] [K] a constaté que la banquette arrière faisait un bruit anormal les six premiers mois (plainte à la police en date du 6 octobre 2022). En outre, le délai a été anormalement long pour que ce dernier obtienne le certificat d'immatriculation (10 décembre 2021). Enfin, la société MIDI AUTO 87 ne présente pas de certificat d'immatriculation à son nom avant la vente du 21 juin 2021, mais un certificat d'immatriculation en date du 14 septembre 2018 au nom de CREDIPAR en qualité de propriétaire, le véhicule étant utilisé par la SAS TAPIERO EXPLOITATION.
De plus, par courrier du 20 juin 2023, la société MIDI AUTO 87 a proposé à M. [R] [K] de récupérer le véhicule pour que son 'partenaire agrémenté qui constatera la mise en cinq places de votre véhicule, s'assurera du bon montage des différents éléments, et nous délivrera l'attestation de transformation nécessaire aux démarches administratives'. Il s'évince de ce courrier qu'une transformation du véhicule était nécessaire pour être admis physiquement et administrativement en cinq places.
Le véhicule vendu était donc un véhicule à deux places, alors que M. [R] [K] avait acheté un véhicule à cinq places.
Certes, suite au jugement du 13 août 2024, la société MIDI AUTO [Cadastre 1] a récupéré le véhicule, a procédé aux transformations nécessaires et a obtenu un nouveau certificat d'immatriculation en date du 2 décembre 2021 avec la mention S.1 5 (5 places).
Mais, il convient de considérer que le défaut de conformité s'apprécie au jour de la vente et que l'acquéreur n'est pas tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.
De plus, ce défaut de conformité rendait le véhicule impropre à sa destination en ce que le transport de trois passagers à l'arrière est susceptible de ne pas être pris en charge par l'assurance en cas d'accident.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën Aircross immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 21 juin 2021 entre la société MIDI AUTO [Cadastre 1] et M. [R] [K].
Il sera constaté que le jugement du 13 août 2024 a été exécuté, la société MIDI AUTO 87 ayant récupéré le véhicule et ayant restitué à M. [R] [K] le prix, soit la somme de 20'000 €.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [K]
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à payer à M. [R] [K] la somme de 296 € au titre du remplacement des pneumatiques, le contrôle technique du 27 août 2022 ayant constaté leur usure.
En outre, M. [R] [K], né le 23 septembre 1936, a manifestement subi un préjudice moral au regard des nombreuses tracasseries auxquelles il a dû faire face et de son impossibilité d'utiliser le véhicule avec cinq personnes. Il convient donc d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de sa demande en paiement présentée à ce titre et de condamner la société MIDI AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de ce préjudice.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société MIDI AUTO 87 succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [R] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le coût du constat de commissaire de justice réalisé les 9 et 10 octobre 2024.