MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. Mme [Y] soutient qu'il ne peut lui être reproché aucune faute de gestion ; qu'on ne peut à la fois, ainsi que l'a fait le premier juge, écarter la faute tirée de la poursuite de l'exploitation du fonds de la société [3] comme constituant une faute des associés à la constitution, et non du seul dirigeant, et retenir la faute tenant à l'absence de reprise de l'intégralité des contrats de travail.
L'appelante fait valoir qu'il était matériellement impossible à la société [2] de reprendre l'ensemble des vingt-deux salariés de la société [3], compte tenu d'une flotte limitée à onze véhicules et de licences DREAL contraignant l'effectif salarié.
Mme [Y] conteste toute violation de l'article L. 642-3 du code de commerce, en relevant qu'aucune offre de reprise n'a été présentée par elle et que sa mère, simple chef de service administratif chez [3], n'a jamais exercé de fonctions dirigeantes ; que la sanction de l'article L. 642-3 du code de commerce consiste, en tout état de cause, dans la nullité de l'acte irrégulier, et non dans la mise à la charge du dirigeant du passif social.
L'appelante estime que les condamnations prononcées par la Chambre sociale, sur des questions de droit social, ne peuvent à elles seules caractériser une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Mme [Y] invoque enfin l'exigence d'une faute caractérisée et l'exclusion de la simple négligence depuis la loi du 9 décembre 2016.
À titre subsidiaire, elle observe que la prétendue faute ne pourrait justifier la prise en charge de l'intégralité de l'insuffisance d'actif et qu'elle ne pourrait porter que sur les sommes liées aux condamnations sociales. Elle se prévaut, par ailleurs, d'une situation de précarité personnelle et familiale, soulignant qu'elle a perdu son emploi, qu'elle ne perçoit aucun revenu ni allocation de retour à l'emploi, et que le couple [O]-[Y] a quatre enfants à charge.
9. La société [1]' répond que la dirigeante a entrepris, après la création de la société [2], la reprise du fonds de commerce de la société [3] dirigée par son compagnon, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 642-3 du code de commerce, et en s'abstenant de poursuivre l'ensemble des contrats de travail des salariés de celle-ci.
L'intimée invoque les constatations des arrêts définitifs de la Chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux relatives au transfert d'entité économique autonome et au faisceau d'indices caractérisant l'organisation concertée de la reprise.
Elle expose que cette opération, à supposer même qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'article L. 642-3 du code de commerce, constitue en toute hypothèse une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du même code en ce que la dirigeante a tenté de reprendre une activité sans en assumer les conséquences, exposant ainsi la société à de lourdes condamnations.
La société [1]' souligne que les condamnations prononcées par la Chambre sociale, à hauteur de 622 399,27 euros, ont causé directement la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [2] et que cette somme correspond au montant retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
A.] Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
10. Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il est de principe que la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif s'entend de tout acte ou abstention commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de direction et contraire à l'intérêt social. Sont en revanche exclues les décisions ressortissant à la compétence exclusive des associés, et notamment celles relatives à la consistance des apports consentis lors de la constitution de la société, qui relèvent de la qualité d'apporteur et non de celle de dirigeant.
Néanmoins, si l'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution n'est pas, en elle-même, imputable au dirigeant, il en va autrement des actes positifs de gestion accomplis dans l'exercice de la fonction directoriale, postérieurement à la constitution, lors même qu'ils prolongeraient ou réaliseraient une opération conçue dès l'origine.
Le dirigeant qui prend la direction d'une société dont l'activité repose, par construction, sur une opération juridiquement irrégulière demeure tenu de gérer celle-ci en tenant compte du risque qu'elle fait peser sur la pérennité de l'entreprise et de prendre, dans la limite de ses pouvoirs, les mesures propres à prévenir ce risque ou à le circonscrire.
La conduite active d'une exploitation construite sur une opération de reprise d'activité méconnaissant des règles d'ordre public, sans mesure de régularisation, peut constituer une faute de gestion lorsqu'elle expose la société, de manière prévisible et grave, à des condamnations de nature à compromettre sa solvabilité.
Il est par ailleurs constant en droit que la simple négligence, qui exclut la responsabilité du dirigeant depuis la loi du 9 décembre 2016, s'entend des méprises, inadvertances ou réactions malheureuses à un événement et ne recouvre pas des actes délibérés et concertés, accomplis dans la pleine conscience de leur portée juridique.
11. En l'espèce, le tribunal de commerce a écarté la faute tirée de la reprise irrégulière de l'activité de la société [3] au motif que cette reprise constituait une faute commise par la collectivité des associés de la société [2] lors de sa constitution et ne pouvait être imputée au seul dirigeant. Il a, en revanche, retenu comme faute de gestion l'absence de poursuite de l'exécution de l'intégralité des contrats de travail des salariés de la société [3].
12. A cet égard, il doit en effet être observé que la constitution de la société [2], le montant et la répartition de son capital, la consistance des apports en nature et l'identité des apporteurs relèvent de la compétence des associés et non de celle du dirigeant en tant que tel.
Pour autant, la motivation ainsi retenue ne peut suffire à justifier le rejet de l'argumentation principale du liquidateur, qui ne vise pas seulement la constitution de la société mais l'ensemble des actes positifs accomplis par sa présidente, postérieurement à cette constitution, pour conduire l'opération de reprise d'activité.
13. Or il résulte des arrêts définitifs rendus le 14 octobre 2021 par la Chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux que la société [2], constituée par actes du 30 août 2017 et immatriculée le 2 octobre 2017, soit deux mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [3], a procédé à la reprise d'une entité économique autonome de cette dernière, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.