Cour d'appel, chambre civile section 1, 20 mai 2026 — n° 25/00520
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation des préjudices corporels doit prendre en compte l'ensemble des besoins en aide humaine et matérielle, même avant la consolidation des blessures. Il est essentiel d'évaluer les besoins futurs en fonction de l'autonomie de la victime et de son âge.
Faits clés
- Monsieur [W] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 28 juillet 2024.
- Il a subi un hématome extra-dural et plusieurs fractures crâniennes.
- Monsieur [W] [B] a assigné la M.A.I.F., AESIO MUTUELLE et la CPAM pour obtenir une co-expertise.
- La demande inclut l'évaluation des besoins en aide humaine et techniques.
- L'accident a eu des conséquences sur la scolarité et l'autonomie de Monsieur [W] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
- infirme la décision telle que déférée,
Statuant à nouveau,
- ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] [B],
- dit n'y avoir nécessité de désigner deux experts
- commet pour y procéder le docteur [Q] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- Les renseignements d'identité de la victime ;
- Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;
- Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
Degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d'exercice des activités professionnelles,
Niveau d'études pour un étudiant,
Statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ;
2. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu, ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ;
3. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
- Sur le mode de vie antérieur à l'accident,
- Sur la description des circonstances de l'accident,
- Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
Degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle
- Resituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
- Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident ;
- Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant la répercussion sur la vie familiale, voire l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé et notamment à un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement permettant :
- De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
- D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio- économique s'agissant d'un adulte ;
6. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs).
7. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle'),
- Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
8. - Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge ;
- Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille ;
- Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- La nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
20. Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation.
21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- Subordonne la saisine de l'Expert à la consignation préalable par Monsieur [W] [B] de la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai d`un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et dit qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Y ajoutant,
- rappelle que le suivi de l'expertise est assurée par le tribunal judiciaire de Bastia,
- ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles,
- ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
COMMENTAIRES DE LA MISSION :
Point numéro 2
L'expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l'expert n'a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l'histoire clinique depuis l'arrivée des secours d'urgence jusqu'à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d'éléments permettant à l'expert de discuter
contradictoirement puis d'indiquer quel était l'état du blessé, antérieur à l'accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu'a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur... Cette distinction est d'autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L'analyse du handicap comporte aussi d'autres dimensions, notamment l'examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d'intégration sociale et d'insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l'expertise '
Il est habituel que l'expertise se pratique au cabinet de l'expert lorsque les séquelles sont surtout d'ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d'accueil, il peut être intéressant qu'elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l'avis de l'équipe soignante.
En présence de qui '
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu'il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l'entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n'a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n'y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l'état du blessé antérieur à l'accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu'il y a divergence d'appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l'expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d'un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l'étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l'expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier :
entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
École [Etablissement 1] 33 L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès-
Septembre 2025
S'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, si l'existence d'un état antérieur est alléguée,
l'imputabilité ne pourra être déterminée qu'à partir d'une description la plus précise possible de
l'état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l'évolution. Ceci rend absolument
indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu'un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte '
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n'est pas aisé. En effet :
- Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année ;
- Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année ;
- Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement, ce qui ne doit pas
empêcher l'expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n'interviendra pas avant la troisième année après l'accident, à l'exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d'ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l'espoir de certaines familles en la poursuite d'une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent '
L'enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C'est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale (« principe de Kennard » : plus on est jeune au moment de l'atteinte, moins c'est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l'enfant est jeune au moment de l'atteinte, moins bon est le pronostic, d'autant plus que l'atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l'accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d'apprentissage. L'enfant ne sera pas celui qu'il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s'agit pas d'un retard mais d'un décalage qui peut aller en s'accentuant au cours du temps.
Apprécier l'incidence du traumatisme sur le développement de l'enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu'il s'agit d'un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l'enfant était jeune au moment de l'atteinte (ou alors très précocement lorsqu'il s'agit d'un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu'existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l'adulte, dans le but d'apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l'enfant à ce qu'il était. Il doit être comparé à ce qu'il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l'adulte).
Ces séquelles :
- Peuvent être sous estimées ;
- Sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l'appréciation des possibilités
d'apprentissage, d'insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d'attention, de
compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d'outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, il convient d'apporter les précisions suivantes.
École [Etablissement 1] 34 L'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès-
Septembre 2025
Tierce personne : il est nécessaire d'apprécier la tierce personne avant même la consolidation en
fonction de l'autonomie que l'enfant n'a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer
le rôle qu'auraient eu les parents sans l'accident, en fonction de l'âge de l'enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L'enfant a, en dehors du cas d'un état végétatif ou d'un état pauci-relationnel,
une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d'anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l'insertion / réinsertion de l'enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto '
Il y a lieu d'évaluer l'ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l'analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu'une unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle pour cérébrolésées (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), un centre de pré-orientation ' L'analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l'avis d'un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu'à la consolidation.
Exposé du litige
Le 28 juillet 2024 en Haute-Corse, Monsieur [W] [B], passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la M.A.I.F., a été victime d'un accident de la circulation lui occasionnant notamment un hématome extra-dural temporal gauche, de multiples fractures de la voûte crânienne, des lésions pétéchiales temporales droites, un début d'engagement temporal interne gauche avec signes d'hypertension intracrânienne, de multiples fractures costales sans volet et une fracture claviculaire droite.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 mai 2025, Monsieur [W] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, la M.A.I.F., AESIO MUTUELLE et la Caisse Primaire d`Assurance Maladie de Haute-Vienne, aux fins de voir :
' Avant dire droit :
- Ordonner la production par la M.A.I.F. du rapport d`expertise réalisé à son initiative par le Docteur [S] [H], ainsi que la note technique, le cas échéant sous astreinte ;
Au principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Venir les requises pour prendre telles écritures qu' il leur plaira et le cas échéant ; vu la spécificité des séquelles induites par un traumatisme crânien, ordonner la mise en place d'une co-expertise,
D'une part :
- Désigner également, tel expert en ergothérapie avec pour mission d'évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnent ;
- Désigner tel expert médical neurologue ou neuro-chirurgien, de préférence praticien hospitalier, qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président ;
- Dire que l'expert médical établira son rapport conformément à la mission d'expertise traumatisme crânien' intitulée également ' amélioration de la réparation après traumatisme crânien grave ', diffusé par le Garde des [Localité 7] en avril 2002, en tenant compte de la nouvelle terminologie des postes de préjudice de la nomenclature dite [A], (telle que reproduite dans son assignation avec les commentaires) ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires ;
- Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
- Dire que l'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; A défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ;
- Dire que l'expert désigné devra en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout autre spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- Dire et juger que les experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite [A] en précisant le barème médico-légal utilisé ;
- Condamner la compagnie d'assurances M.A.I.F. à verser à Monsieur [W] [B] une provision de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Déclarer 1'ordonnance à intervenir, commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et AESIO ;
- Condamner la compagnie d'assurances M.A.I.F. à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la compagnie d'assurances M.A.I.F. aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale ;
- Débouter les requises de toutes autres demandes, fins et conclusions '.
Par ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Le premier juge a ordonné une expertise confiée à deux experts : un neurologue et un ergothérapeute.
La M.A.I.F. soutient qu'un ergothérapeute n'étant pas médecin, il ne peut se voir confier l'évaluation du besoin en tierce personne non plus qu'un diagnostic lésionnel imputable et des bilans fonctionnels et situationnels relevant du seul médecin pour permettre ensuite et par conséquent à l'ergothérapeute de prévoir les dispositifs médicaux et techniques nécessaires.
Monsieur [W] [B] fait valoir qu'il existe une complémentarité et non une subordination des expertises destinées à assurer la réparation intégrale du préjudice du passager transporté et qu'il n'existe aucun empiètement de compétences, qu'un ergothérapeute est compétent pour évaluer les besoins en aide humaine ce qui est coeur de sa pratique, le bilan situationnel étant indispensable alors que l'intérêt de la M.A.I.F. consiste dans une minimisation du coût de l'indemnisation.
En l'espèce, la cour doit relever que Monsieur [W] [B] ainsi que cela résulte des certificats et documents médicaux servis à ses débats a subi et conserve d'importantes blessures et séquelles neurologiques de l'accident survenu le 28 juillet 2024.
Elle relève aussi que le premier juge n'a pas spécifiquement motivé la nécessité de désigner à la fois un expert neurologue et un expert ergothérapeute à qui mission a été donnée d'évaluer les besoins en aide humaine et techniques du blessé en établissant un bilan écologique de fonctionnement et notamment établir le besoin en logement et véhicule adapté tout en ayant confié à l'expert neurologue et à lui seul la possibilité de se faire communiquer tous les documents médicaux, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieur à l'accident mais aussi celle d'évaluer les besoins de Monsieur [B] en aide humaine, en aides techniques notamment pour l'adaptation du logement.
Sans que la cour n'ait à remettre en cause les compétences techniques de l'expert ergothérapeute désigné et à les hiérarchiser par rapport à celles du neurologue lui aussi désigné, elle estime que les missions ainsi confiées font doublon et sont susceptibles de générer des évaluations contraires sources de litige supplémentaire susceptibles de retarder la réparation intégrale du passager transporté alors que la désignation d'un expert avec possibilité de d'adjoindre tout sapiteur utile est de nature tout autant à garantir cette réparation.
La cour considère aussi et surtout que seul un médecin a qualité pour déduire des lésions et séquelles leur imputabilité médico-légale découlant d'un fait générateur ainsi que les besoins qui en découlent sauf à solliciter en cette matière spécifique des traumatisés crâniens et s'il l'estime utile un avis sapiteur auprès d'un ergothérapeute ce qu'a d'ailleurs fait le docteur [H] expert amiable qui s'agissant des frais de logement adapté a prescrit qu'il conviendrait de se référer aux recommandations de l'ergothérapeuthe de l'unité du pôle des blessés de l'encéphale du CHU de [Localité 10].
Dès lors et en l'espèce, la cour estime non nécessaire la désignation de deux experts et infirme la décision telle que déférée de ce chef.
S'agissant de la mission de l'expert, la cour relève que le premier juge a débouté la M.A.I.F. de sa demande de la voir ordonner conformément à la nomenclature AREDOC et l'a ordonné conformément à la nomenclature [A].
La cour remarque cependant que tant les premières conclusions de l'appelant et que les dernières comportent en leur dispositif une mission d'expertise dite AREDOC et non [A], ces premières conclusions venant ainsi compléter la déclaration d'appel dont la cour est saisie mais sans plus expliciter par un quelconque moyen l'utilité d'une telle nomenclature.
Cependant la cour observe tout autant que la mission donnée à l'expert neurologue ne correspond pas aux nécessités de l'espèce et notamment aux séquelles graves liées à un traumatisme crânien.
Par suite, la cour infirme également le premier juge de ce chef et statuant à nouveau désigne donc le docteur [Q] [U] avec mission comme suit dans le dispositif.
En équité, les parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles d'appel et leurs propres dépens d'appel.
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