EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution à l'encontre de M. [A] [V], les 9 mai 2023, 31 mai 2023 et 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale, correspondant à de multiples contraintes signifiées à l'intéressé par voie de commissaire de justice entre le 6 septembre 2012 et le 9 mars 2020.
Ces saisies-attribution, toutes infructueuses, ont été soumises au juge de l'exécution pour mainlevée, aux termes de trois procédures, jointes par le premier juge.
M. [A] [V] demandait au juge de l'exécution à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, sur les prescriptions, les nullités, l'assiette, le montant, la nature et la cause des contraintes critiquées et soulevait leur prescription, outre plusieurs moyens de nullité des actes aux fins de recouvrement.
Par jugement rendu le 10 avril 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté l'URSSAF de sa demande de nullité de l'assignation signifiée le 9 juin 2023,
Débouté M. [A] [V] de sa demande de sursis à statuer,
S'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées à M. [A] [V] ainsi que sur la prescription de l'action civile en recouvrement desdites cotisations,
Ordonné la mainlevée partielle des saisies-attribution pratiquées le 9 mai 2023 et 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale pour la somme de 6 549,17 €, correspondant au montant dû au titre de la contrainte du 6 septembre 2012,
Déclaré le surplus des saisies-attribution litigieuses valable,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. [A] [V],
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce fondement,
Laissé à chacun des parties la charge de ses dépens,
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Le 30 avril 2025, l'organisme de l'URSSAF a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :
Ordonné la mainlevée partielle des saisies attribution pratiquées le 9 mai 2023 et le 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale pour la somme de 6 549,17 € correspondant au montant dû au titre de la contrainte du 6 septembre 2012,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leur demande sur ce fondement,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par requête du 24 novembre 2025, M. [A] [V] a saisi la magistrate désignée par la première présidente aux fins de voir :
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Au principal,
En l'état de l'appel des jugements rendus par le pôle social en date des 6 octobre 2025, compte employeur RG n°24/00261 et compte travailleur indépendant G n°24/00262, enregistrés sous les RG n°25/00163 et RG n°25/00164,
Surseoir à statuer, si besoin d'office, pour une bonne administration de la justice, dans l'attente des décisions de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, sur les prescriptions, les nullités, l'assiette, le montant, la nature et la cause des sommes réclamées, enregistrés sous les RG n°25/00163 et RG n°25/00164,
Au subsidiaire,
Ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour d'appel de Bastia enregistrées sous les RG n°25/00263 (chambre civile), n°25/00163 et RG n°25/00164 (chambre sociale) et concernant les mêmes parties et les mêmes cotisations URSSAF,