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Cour d'appel, chambre civile section 2, 20 mai 2026 — n° 25/00263

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la validité des contraintes ayant fondé des saisies-attribution ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité des mises en demeure et contraintes non contestées, devenues des titres exécutoires valides. Il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur la validité de ces contraintes.

Faits clés

  • L'URSSAF a pratiqué plusieurs saisies-attribution à l'encontre de M. [A] [V].
  • Les saisies-attribution ont été effectuées entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale.
  • M. [A] [V] a demandé un sursis à statuer en raison de la contestation des contraintes.
  • Le juge de l'exécution a ordonné une mainlevée partielle des saisies pour un montant de 6 549,17 €.
  • L'URSSAF a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution.

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/00263 dans l'attente des arrêts de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans les procédures enregistrées sous le n° RG 25/00163 et 25/00164, DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, RESERVONS les dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution à l'encontre de M. [A] [V], les 9 mai 2023, 31 mai 2023 et 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale, correspondant à de multiples contraintes signifiées à l'intéressé par voie de commissaire de justice entre le 6 septembre 2012 et le 9 mars 2020. Ces saisies-attribution, toutes infructueuses, ont été soumises au juge de l'exécution pour mainlevée, aux termes de trois procédures, jointes par le premier juge. M. [A] [V] demandait au juge de l'exécution à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, sur les prescriptions, les nullités, l'assiette, le montant, la nature et la cause des contraintes critiquées et soulevait leur prescription, outre plusieurs moyens de nullité des actes aux fins de recouvrement. Par jugement rendu le 10 avril 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia a : Débouté l'URSSAF de sa demande de nullité de l'assignation signifiée le 9 juin 2023, Débouté M. [A] [V] de sa demande de sursis à statuer, S'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées à M. [A] [V] ainsi que sur la prescription de l'action civile en recouvrement desdites cotisations, Ordonné la mainlevée partielle des saisies-attribution pratiquées le 9 mai 2023 et 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale pour la somme de 6 549,17 €, correspondant au montant dû au titre de la contrainte du 6 septembre 2012, Déclaré le surplus des saisies-attribution litigieuses valable, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. [A] [V], Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce fondement, Laissé à chacun des parties la charge de ses dépens, Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Le 30 avril 2025, l'organisme de l'URSSAF a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : Ordonné la mainlevée partielle des saisies attribution pratiquées le 9 mai 2023 et le 1er juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole et de la Société Générale pour la somme de 6 549,17 € correspondant au montant dû au titre de la contrainte du 6 septembre 2012, Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leur demande sur ce fondement, Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par requête du 24 novembre 2025, M. [A] [V] a saisi la magistrate désignée par la première présidente aux fins de voir : Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, Vu l'article 367 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Au principal, En l'état de l'appel des jugements rendus par le pôle social en date des 6 octobre 2025, compte employeur RG n°24/00261 et compte travailleur indépendant G n°24/00262, enregistrés sous les RG n°25/00163 et RG n°25/00164, Surseoir à statuer, si besoin d'office, pour une bonne administration de la justice, dans l'attente des décisions de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, sur les prescriptions, les nullités, l'assiette, le montant, la nature et la cause des sommes réclamées, enregistrés sous les RG n°25/00163 et RG n°25/00164, Au subsidiaire, Ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour d'appel de Bastia enregistrées sous les RG n°25/00263 (chambre civile), n°25/00163 et RG n°25/00164 (chambre sociale) et concernant les mêmes parties et les mêmes cotisations URSSAF,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le sursis à statuer L'intimé sollicite de la conseillère qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, saisie de l'appel de deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 6 octobre 2025 qui ont notamment constaté que les contraintes fondant les saisies-attribution, objets du présent litige, sont définitives et ont valeur de jugement. Contestant le caractère certain, liquide et exigible des créances de l'URSSAF, l'intimé soutient qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre sociale pour que la cour puisse rendre une décision juste et efficace. En réponse, l'appelant rappelle que les contraintes sont définitives, comme n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les délais légaux, comme l'a retenu à deux reprises le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 6 octobre 2025. Dès lors, le sursis à statuer ne se justifie pas, tant en raison de l'issue certaine de l'appel interjeté contre ces deux décisions que de l'exécution provisoire dont elles sont assorties. En application de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, l'article 379 précisant que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Il ne ressort pas du rôle de la magistrate désignée par la première présidente d'apprécier le fond du dossier ou de se prononcer sur les chances de succès des appels interjetés par M. [A] [V] contre les décisions du juge de l'exécution et du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. Il lui appartient uniquement d'apprécier s'il est d'une bonne administration de la justice que la chambre civile statue sur l'exécution de titres exécutoires, parallèlement attaqués devant la chambre sociale de la cour. Il est incontestable que le juge de l'exécution, aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité des mises en demeure et contraintes non contestées, devenues ainsi des titres exécutoires valides fondant les saisies-attribution litigieuses. S'il n'a pas à connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, il n'en reste pas moins que la validité de ce titre exécutoire a des conséquences certaines sur le recours contre les voies d'exécution se fondant sur ce titre. Dès lors, un recours étant pendant devant la chambre sociale concernant la validité des contraintes, fondement des saisies-attribution objet de la présente instance, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette chambre. Le débat devant la chambre civile pourra ensuite utilement repris, circonscrit à la seule régularité des saisies contestées. Le demandeur à l'incident ayant obtenu satisfaction au titre de sa prétention principale, il n'est pas nécessaire d'examiner ses demandes subsidiaires. Les dépens suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état,
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