PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire-droit,
Ordonne une expertise médicale pour évaluer les besoins d'assistance par une tierce personne de M. [Z] [L] au regard de l'aggravation de son état ;
Commet pour y procéder :
M. [M] [Y]
Docteur en médecine
Hôpital privé de [Etablissement 1] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident et aux suivis médicaux subséquents ;
3°) A partir des déclarations de la victime ou de son entourage des documents médicaux fournis, décrire en détail l'aggravation de ses préjudices, en particulier liés à l'apparition de crises d'épilepsie, mais également de toute autre pathologie, les modalités du traitement anticonvulsif, ses effets et son efficacité ;
4°) Décrire les conséquences de cette aggravation éventuelle sur la perte d'autonomie en évaluant la diminution supplémentaire liée à l'apparition des crises d'épilepsie, et émettre un avis motivé sur l'augmentation des besoins en assistance par une tierce personne alléguée et son imputabilité ;
5°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Recueillir les doléances de la victime (ou de ses tuteurs) en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7 °) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaissait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire assister d'un ou plusieurs sapiteurs si cela s'avère nécessaire ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel de Bastia pour contrôler les opérations d'expertise ;
Fixe provision pour la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros ;
Dit que cette consignation sera versée par les appelants à la régie de la cour d'appel de Bastia avant le 30 juin 2026 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit qu'un copie du présent arrêt doit être adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT