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Cour d'appel, chambre civile section 2, 20 mai 2026 — n° 25/00195

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation d'une victime d'accident de la route ayant subi un traumatisme crânien ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la route a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, qui doit être évaluée de manière précise et circonstanciée par un expert. L'indemnisation doit prendre en compte l'ensemble des préjudices, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus.

Faits clés

  • M. [Z] [L] a été renversé par un véhicule le 26 novembre 2010.
  • Il a subi un traumatisme crânien entraînant un coma prolongé.
  • Une première indemnisation amiable a été accordée à hauteur de 972 172,60 euros en 2015.
  • M. [Z] [L] est placé sous tutelle suite à son accident.
  • Une expertise est ordonnée pour évaluer les préjudices restants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire-droit, Ordonne une expertise médicale pour évaluer les besoins d'assistance par une tierce personne de M. [Z] [L] au regard de l'aggravation de son état ; Commet pour y procéder : M. [M] [Y] Docteur en médecine Hôpital privé de [Etablissement 1] [Adresse 5] Courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident et aux suivis médicaux subséquents ; 3°) A partir des déclarations de la victime ou de son entourage des documents médicaux fournis, décrire en détail l'aggravation de ses préjudices, en particulier liés à l'apparition de crises d'épilepsie, mais également de toute autre pathologie, les modalités du traitement anticonvulsif, ses effets et son efficacité ; 4°) Décrire les conséquences de cette aggravation éventuelle sur la perte d'autonomie en évaluant la diminution supplémentaire liée à l'apparition des crises d'épilepsie, et émettre un avis motivé sur l'augmentation des besoins en assistance par une tierce personne alléguée et son imputabilité ; 5°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Recueillir les doléances de la victime (ou de ses tuteurs) en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 7 °) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaissait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire assister d'un ou plusieurs sapiteurs si cela s'avère nécessaire ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 1], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation expresse ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel de Bastia pour contrôler les opérations d'expertise ; Fixe provision pour la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros ; Dit que cette consignation sera versée par les appelants à la régie de la cour d'appel de Bastia avant le 30 juin 2026 ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus. Réserve les dépens. Dit qu'un copie du présent arrêt doit être adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 novembre 2010, M. [Z] [L], âgé de 18 ans, a été renversé par un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. Axa France iard, subissant un traumatisme crânien ayant entraîné un coma prolongé. Son préjudice a fait l'objet d'une première indemnisation amiable sur la base d'un rapport établi le 2 janvier 2015 à hauteur de 972 172,60 euros. Il a été placé sous tutelle par jugement du 13 mars 2012 et M. [Z] [L], Mme [J] [V], épouse [L], M. [O] [L] et Mme [G] [L] ont été désignés en qualités de tuteurs, cette mesure ayant été renouvelée par décision du 9 mars 2017. Par exploits des 17 septembre et 4 octobre 2021, M. [Z] [L], Mme [J] Er Rajy, M. [O] [C] et Mme [G] [L] ont assigné la compagnie d'assurance Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en invoquant une aggravation de l'état de la victime et en sollicitant une expertise judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné à cette fin et a rendu son rapport définitif le 17 janvier 2023. Par assignation du 26 juin 2023, les appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Bastia au fond en sollicitant la liquidation des préjudices de la victime. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a : ' - Débouté M. [Z] [L] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux ; - Déclaré la compagnie d'assurance Axa France iard tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] [L] des suites de l'accident de la cirulation du 26 novembre 2010 et de l'aggravation constatée selon rapport d'expertise du 17 janvier 2023 ; - Fixé le préjudice indemnisable de M. [Z] [L] à la somme de 74 140 euros se répartissant comme suit : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 1 391 euros Souffrances endurées : 3 300 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 69 450 euros - Dit que les sommes allouées à M. [Z] [L] seront assorties d'un doublement des intérêts à compter du 17 janvier 2023 avec anatocisme ; - Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jours du jugement par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse ; - Condamné la compagnie d'assurance Axa France iard à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros ; - Condamné la compagnie d'assurance Axa France iard aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter '. Par déclaration du 25 mars 2025, M. [Z] [L], Mme [J] [V], M. [O] [L] et Mme [G] [L], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision en ces termes : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel Objet de l'appel : annuler ou réformer la décision déférée à la Cour : Critique des chefs du jugement : en qu'il a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux ». Par dernières écritures communiquées le 14 octobre 2025, M. [Z] [L], Mme [J] [V], M. [O] [L] et Mme [G] [L] sollicitent de la cour de : ' - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 janvier 2025 en ce qu'il a débouté monsieur [Z] [L] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux et fixé le préjudice indemnisable à la somme globale de 74 140 € ; - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 janvier 2025 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de 69 450 € ; Et, statuant de nouveau, Fixer l'indemnisation du préjudice aggravé de monsieur [Z] [L] ainsi qu'il suit : - Dépenses de santé actuelles'''''''''''''''. 3 182 € - Tierce personne temporaire ''''''''''''''' 33 264 € - Dépenses de santé futures '''''''''''''''.. 276 743 € - Tierce personne définitive '''''''''''''''.. 2 384 249 €

Motivations de la décision

SUR CE, Sur les demandes relatives à l'assistance par une tierce personne temporaire et définitive Pour statuer comme il l'a fait et débouter les appelants de leur demande à ce titre, le premier juge a succinctement relevé qu'aucune attestation de tiers ne démontrait l'augmentation des besoins à ce titre et qu'aucune précision n'avait été faite pour distinguer entre leur caractère provisoire et définitif. L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les troubles psycho-comportementaux de la victime s'étaient aggravés et que des crises d'épilepsie avaient été observées à partir de 2014. Il a précisé qu'à l'inverse, l'incontinence urinaire était déjà décrite antérieurement et que l'aggravation était limitée à la survenue de ces crises, par ailleurs contenues par la prise d'un traitement anticonvulsivant. Il avait par ailleurs conclu à un déficit fonctionnel permanent en aggravation de 15 % tout en indiquant qu'aucun nouveau besoin en assistance par une tierce personne n'était nécessaire. Les appelants affirment que l'expert ne pouvait, sans se contredire, constater une aggravation de l'état de la victime sans retenir un accroissement des besoins en assistance dont ils soutiennent qu'ils ont augmenté en se basant notamment sur l'attestation de sa tutrice ainsi que sur le rapport d'une ergothérapeute. L'intimée maintient que l'expert a déjà examiné ce poste de préjudice et soutient qu'aucun élément nouveau ne justifie de contredire ses conclusions sur ce point. En l'espèce, l'aggravation de l'état général de la victime est avérée au regard des conclusions de l'expert judiciaire et il convient d'apprécier si ses caractéristiques sont de nature à engendrer des besoins en assistance supplémentaires. Sur ce point, l'expert judiciaire avait répondu à un dire qui lui était adressé par les appelants en indiquant que ces besoins avaient été correctement évalués et qu'une épilepsie, sans crise avérée depuis 2017, était in susceptible de les modifier. L'expert judiciaire avait précédemment conclu que ces crises d'épilepsie, bien qu'en lien direct et certain avec les conséquences de l'accident, ne se produisaient plus depuis la prise d'un traitement. La cour observe sur ce point que cette dernière affirmation est désormais contredite par le certificat établi le 20 mai 2021 par M. [R] [N], médecin du pôle chirurgie-neuro chirurgie du centre hospitalier de [Localité 1], qui atteste de séquelles lourdes sous forme d'épilepsie sévère nécessitant une prise en charge à vie et un traitement malgré lequel la victime continuait à faire des crises l'empêchant de mener une vie normale. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'expertise présentée par les appelants à titre subsidiaire et de désigner un neurologue pour permettre à la cour de statuer de la manière la plus éclairée possible sur l'augmentation des besoins d'assistance de la victime.
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