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Cour d'appel, chambre civile section 2, 20 mai 2026 — n° 24/00684

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée de l'indemnisation due par l'assureur en cas d'accident de la circulation entraînant un préjudice corporel ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation. Les condamnations prononcées portent intérêts à compter du jugement avec anatocisme.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 13 juillet 2019
  • Victime : Mme [N] [B], passagère d'un scooter
  • Fracture plurifragmentaire de la jambe droite nécessitant une intervention chirurgicale
  • Assignation de l'assureur et des organismes de santé pour réparation du préjudice
  • Expertises médicales ayant établi un déficit fonctionnel permanent de 26%

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 24 octobre 2024 sur les montants alloués au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, ainsi que sur le doublement du taux d'intérêts ; Statuant de nouveau, Condamne la S.A. L'équité à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes : - Perte de gains profesionnels futurs : 429'713,49 euros - Préjudice sexuel : 10 000,00 euros Déboute Mme [N] [B] de sa demande de doublement du taux d'intérêts ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 24 octobre 2024 dans toutes ses dispositions pour le surplus ; Y ajoutant, Précise que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement avec anatocisme ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juillet 2019, alors qu'elle était la passagère d'un scooter conduit par un assuré de la société L'équité, Mme [N] [B] a été victime d'un accident de la circulation ayant notamment entraîné une fracture plurifragmentaire de la jambe droite et une intervention chirurgicale. Par exploit du 28 décembre 2020, Mme [N] [B] a assigné la S.A. L'équité, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et la mutuelle familiale de la Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia en réparation de son préjudice corporel. Plusieurs expertises médicales ont été ordonnées, en dernier lieu par ordonnance du 12 octobre 2022 dont il est résulté une date de consolidation au 1er avril 2022 et un déficit fonctionnel permanent à 26 %. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a : - Déclaré la compagnie d'assurance L'équité tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [N] [B] des suites de l'accident routier du 13 juillet 2019 ; - Réservé le poste des dépenses de santé futures ; - Fixé le préjudice indemnisable de Mme [N] [B] à la somme de 867 370,53 euros avant déduction des provisions se répartissant comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles des organismes sociaux (mémoire) : 222 078,18 euros A la charge de la victime : 150,00 euros Frais divers restés à charge : 800,00 euros Assistance par tierce personne : 22 879,50 euros Perte de gains professionnels après déduction IJ : 12 464,74 euros Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures : Réservé Frais de logement adapté : 4 598,00 euros Assistance par tierce personne : 223 306,55 euros Perte de gains professionnels futurs : 456 845,64 euros échus après déduction CPAM : 36 353,58 euros à échoir après déduction capital invalidité : 159 934,11 euros perte de droits à la retraite : 260 557,95 euros Incidence professionnelle : 20 000,00 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 11 666,00 euros Souffrances endurée : 20 000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel permanent : 69 810,00 euros Préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros Préjudice d'agrément : 8 000,00 euros Préjudice sexuel : 5 000,00 euros Total : 867 370,53 euros - Condamné l'assurance L'équité à verser à Mme [N] [B] la somme de 867 370,53 euros après déduction des 35 000 euros de provisions. - Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; - Dit que sur l'indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l'organisme social, il sera fait application du doublement des taux d'intérêts à compter du 30 juin 2023, jusqu'au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts ; - Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse ; - Condamné l'assurance L'équité à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné l'assurance L'équité aux dépens de l'instance dans lequels seront inclus les frais de consignation pour expertise judiciaire ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Par déclaration du 13 décembre 2024, la S.A. L'équité a interjeté appel de cette décision en ces termes : « Objet/Portée de l'appel : Appel Partiel : L'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :

Motivations de la décision

SUR CE, Le droit à indemnisation de la victime est acquis aux débats dans son principe et la discussion entre les parties porte principalement sur les postes liés à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice sexuel. Sur la perte de gains professionnels futurs Elle renvoie à l'indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, après consolidation, dans sa sphère professionnelle, à la suite du dommage corporel. A ce titre, après avoir retenu un déficit fonctionnel permanent de 26 %, l'expert judiciaire a rappelé que le contrat à durée déterminée de l'intimée en tant qu'agente de service hospitalier au sein de la clinique Maymard à [Localité 7] s'était terminé le 30 septembre 2019 alors qu'elle espérait conclure un contrat à durée indéterminée comme le confirme une attestation du directeur des ressources humaines de cet établissement. Il a également indiqué que la victime avait été placée en invalidité 2ème catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à partir du 1er avril 2022 et que, compte tenu des séquelles présentées, son état la rendait définitivement inapte à la reprise de son activité antérieure, ainsi qu'à toute activité rémunératrice nécessitant des accroupissements, la station debout prolongée, l'usage répété d'escaliers, des efforts musculaires au niveau des membres inférieurs et la marche prolongée. Pour statuer comme il l'a fait et lui allouer une somme globale de 456 845, 64 euros, le premier juge a retenu que le principe de l'indemnisation intégrale devait bénéficier à la victime, y compris en présence d'une capacité professionnelle résiduelle et sans pouvoir lui reprocher de ne pas justifier de la recherche d'un nouvel emploi. L'appelante soutient à l'inverse qu'il appartient au juge de rechercher si la victime était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle et affirme que tel n'est pas le cas de l'intimée que ses blessures orthopédiques n'ont pas privé de toute ses capacités, notamment intellectuelles. Elle affirme que la perte de chance de l'intimée de pouvoir prétendre à un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant l'accident peut raisonnablement être évaluée à 70 %, au regard du déficit fonctionnel permanent de 26 % retenu par l'expert, et ses chances de retrouver un emploi peuvent être estimées à 30 %, de sorte que l'indemnisation allouée par le juge doit être minorée en proportion. L'intimée répond que son incapacité à travailler excède le champ de son activité antérieure et expose qu'elle est également affectée sur un plan psychique, que ses perspectives d'obtenir un emploi strictement intellectuel sont très limitées dans la mesure où elle n'a pas fait d'études secondaires, et ajoute qu'elle a, cependant, entrepris un certain nombre de démarches qui n'ont pas abouties. La cour observe, en effet, que les répercussions psychiques invoquées ressortent, notamment, du certificat établi le 16 mai 2023 par M. [V] [X], médecin psychiatre, selon lequel l'intimée présentait un épisode dépressif sévère avec éléments traumatiques faisant suite à son accident, que sa santé physique était lourdement impactée avec des conséquences défavorables sur sa santé psychique, qu'une psychothérapie avec traitement médicamenteux de fond à long terme était en cours et que son état était incompatible avec une reprise professionnelle. Le médecin psychiatre a confirmé cette impossibilité dans ses certificats des 3 mars et 10 novembre 2025 qui, en dépit des observations de l'appelante, s'inscrivent indéniablement dans la continuité de ses précédents diagnostics et dans un lien de causalité avec l'accident. Ainsi, au-delà des conclusions de l'expert judiciaire, les perspectives pour l'intimée de retrouver un emploi au regard de ses états physique et psychique, de son absence de qualificiations et de son âge, sont extrêmement ténues voire illusoires. C'est d'ailleurs ce que tend à confirmer l'échec des démarches de recherche d'emplois, dont elle justifie contrairement à ce que soutient l'appelante. C'est donc par une juste analyse des principes juridiques et des données du dossier que le premier juge a décidé d'indemniser intégralement l'intimée de la perte de ses gains professionnels futurs sans qu'il n'y ait lieu de raisonner sur la base d'une perte de chance. S'agissant du calcul de cette indemnité, l'intimée sollicite l'actualisation de ses ressources par l'indice des prix la consommation publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, qui est passé de 110 en 2019 à 119,24 en 2025, et demande à la cour de se fonder sur le montant auquel elle aurait eu droit au jour de sa décision, soit un salaire réactualisé à 1 505,43 euros au lieu du montant de 1 371,17 euros retenu par le juge. La cour rappelle, en effet, qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et qu'il convient de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. La perte gains professionnels futurs de l'intimée sera dès lors calculée comme suit : - Arrérages échus du 1er avril 2022 au 1er décembre 2025, soit 44 mois : 1 505,43 € x 44 mois = 66 238,92 € - Arrérages à échoir jusqu'à la retraite à 67 ans : 1 505,43 euros x 12 mois = 18 065,16 euros multiplié par un taux d'euro de rente de la Gazette du palais de 2025 pour une femme âgée de 54 ans de 12,226 euros, soit un montant de 220'864,64 euro. Pour évaluer l'incidence éventuelle sur la retraite, il convient de déterminer la différence entre la retraite qu'aurait perçue la victime si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement, au titre de l'incidence professionnelle. Ce calcul nécessite que la victime produise une projection de ses droits à la retraite permettant ainsi de calculer cette différence. Or, tel n'est pas le cas, l'intimée se limitant à solliciter la somme de 325 687,73 euros à ce titre correspondant aux trois quarts de son salaire annuel suivant la méthode utilisée à tort par le premier juge, ce qui revient à demander le paiement d'une retraite à taux plein sur la base d'une carrière qui n'est justifiée qu'à hauteur de deux ans. Elle se limite ainsi à verser aux débats ses contrats de travail des années 2018 et 2019 ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2019 en ne faisant, par ailleurs, aucunement référence dans ses écritures au montant de la pension de retraite qu'elle aurait pu percevoir si l'accident ne s'était pas produit. La cour n'est donc pas en mesure d'évaluer la perte effective de ses droits à la retraite et ne peut que lui allouer que la somme proposée par l'appelante soit 142 609, 93 euros. L'appelante sera, en conséquence, condamnée à payer la somme globale de 429'713,49 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs. Sur le préjudice sexuel L'expert judiciaire a retenu qu'il était difficile de retenir un préjudice sexuel définitif strictement imputable à l'accident, après consolidation, sur la base d'une éventuelle diminution temporaire de la libido, d'autant qu'aucune lésion organique concernant la fonction sexuelle n'a été décrite et que l'intimée rapporte elle-même ses difficultés, au moins en partie, à la survenue de sa ménopause. Pour statuer comme il l'a fait et retenir l'existence d'un tel préjudice en l'évaluant à 5 000 euros, le premier juge a observé que le parcours de soins de la victime avait été long et douloureux et que sa vie intime avait été fortement perturbée.
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