SUR CE,
Sur la compétence de la conseillère de la mise en état
Les parties s'accordent pour reconnaître la compétence de la conseillère de la mise en état pour statuer sur l'incident soulevé.
L'article 907 du code de procédure civile, applicable au présent litige comme relatif aux appels interjetés entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose que, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Or l'article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la conseillère de la mise en état est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la SCI U Furtinu, fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI U Furtinu
En premier lieu, concernant les prétentions de la défenderesse à l'incident, la conseillère note que, si la SCI et la SA Swisslife Assurance de biens font défense commune sur le fond du litige, la SCI U Furtinu est la seule demanderesse à l'incident.
Cette dernière demande à la conseillère de la mise en état de déclarer irrecevable la mise en cause de la SCI U Furtinu par assignation en intervention forcée délivrée par acte du 8 août 2025 à la requête de la SARL [A], les conditions posées à l'article 555 du code de procédure civile n'étant pas remplies. Elle considère en effet que, dès l'instance en référé introduite par Mme [L] [Z] par exploit d'huissier du 17 juin 2021, la question de la garde de la chose mise en cause dans la survenance du dommage était posée. Dès lors, en faisant choix de n'attraire au fond que la SA Swisslife Assurance de biens, Mme [L] [Z] a choisi d'ignorer le débat juridique sur l'interprétation des clauses du contrat de bail, soulevé par le juge des référés. De même, la demanderesse conclut, sur le fondement d'une jurisprudence constante, qu'en s'abstenant d'assigner la SCI en première instance alors qu'elle disposait de tous les éléments utiles pour la mettre en cause, la SARL [A] a perdu la possibilité de l'assigner en cause d'appel.
La défenderesse à l'incident, reprenant la jurisprudence citée par la demanderesse, selon laquelle l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, affirme justement que l'ordonnance de dessaisissement du 15 mars 2024 et la jonction intervenue le 6 mars 2025 constituent une circonstance de droit postérieure au jugement du 20 juin 2023. Par ailleurs, elle considère que l'argument selon lequel elle a eu tout loisir de mettre en cause la SCI en première instance est inopérant, l'article 555 du code de procédure civile n'imposant pas de délai particulier. Enfin, la mise en cause d'une partie pour la première fois en cause d'appel étant expressément prévue par ce dernier article et la SCI pouvant faire valoir l'intégralité de ses droits à la défense devant la cour, cette dernière ne peut se prévaloir d'aucune atteinte procédurale.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité », l'article 555 ajoutant que « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
La demanderesse à l'incident rappelle à juste titre qu'une jurisprudence constante considère que l'évolution du litige rendant possible la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Reste à considérer si l'ordonnance de dessaisissement au profit de la cour du litige opposant Mme [L] [Z] à la SARL [A], pour jonction postérieure à l'instance opposant Mme [L] [Z] à la SA Swisslife Assurance de biens constitue une circonstance de droit, postérieure au jugement du 20 juin 2023, qui modifie les données du litige.
Avant l'assignation introductive du 3 juillet 2023, la SARL [A] n'avait aucun intérêt à mettre en cause la SCI U Furtinu, n'étant pas elle-même impliquée dans le débat judiciaire indemnitaire. Une fois attraite par Mme [L] [Z] en qualité de preneur du local commercial exerçant sous l'enseigne [S], à proximité duquel la victime a chuté, elle avait tous les éléments utiles pour mettre en cause la SCI. Cependant, et contrairement aux différentes espèces concernées par les arrêts de la cour de cassation versés aux débats, la procédure de première instance n'a pas été menée à terme.
En effet, après avoir assigné la SARL [A] et la Caisse primaire d'assurance maladie en juillet et août 2023, la demanderesse a conclu en septembre 2023 au dessaisissement du tribunal judiciaire de Bastia au profit de la cour d'appel de Bastia, qu'elle a obtenu le 15 mars 2024.
Il s'agit d'une circonstance juridique nouvelle, née de l'ordonnance, caractérisant une évolution certaine du litige, la SARL [A] n'ayant pas été mise en mesure d'attraire en la cause la SCI en première instance, ayant elle-même été privée de ce degré de juridiction par le dessaisissement.
En effet, comme l'a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mars 2024, le double degré de juridiction n'est pas un droit fondamental garanti par la CEDH, la cour d'appel pouvant concentrer l'objet du litige en cause d'appel, notamment sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile. La SARL [A] a d'ailleurs elle-même été privée du double degré de juridiction, n'ayant en conséquence d'autre choix, pour débattre utilement de son éventuelle responsabilité, que de mettre en cause son preneur dans la cause et ce, uniquement devant la cour d'appel.
La mise en cause de la SCI U Fortinu, par intervention forcée du 8 août 2025, est donc recevable.
Les dépens suivront ceux du fond.
Il est équitable de condamner la SCI U Furtinu, partie succombante à l'incident, à verser à la SARL [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Swisslife Assurance de biens n'ayant pas conclu dans le cadre de l'incident, il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
NOUS DECLARONS compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI U Furtinu,