FAITS ET PROCÉDURE
Invoquant un litige l'opposant à la société [1] concernant la vente d'un véhicule d'occasion Peugeot 4007, et une convention de mission d'assistance et de conseil pour une procédure à l'encontre de son vendeur, conclue le 3 septembre 2015 avec Mme [T] [J], avocat, M. [K] [P] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 22 janvier 2024 en responsabilité civile, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 24'235,08 euros en réparation de son préjudice, de dépens et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 avril 2025, déclaré irrecevable l'action en responsabilité introduite le 22 janvier 2024 à l'encontre de Mme [T] [J], rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] [P], rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [P] aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2025, M. [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité introduite le 22 janvier 2024 à l'encontre de Mme [T] [J], rejeté sa demande de dommages-intérêts, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Suivant avis du greffe du 23 juin 2025, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel le 27 juin 2025. Mme [T] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 renvoyant l'affaire pour dépôt de dossier au 2 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025 et signifiées à l'intimée le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 8 avril 2025 et, statuant à nouveau, de dire que l'action en responsabilité civile professionnelle qu'il a introduite à l'encontre de Mme [T] [J] par acte du 22 janvier 2024 n'est pas prescrite, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu'il soit statué au fond sur les mérites de son action en responsabilité civile professionnelle contre Mme [T] [J], de condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] [P] expose en substance, qu'il avait contacté Mme [T] [J], en sa qualité d'avocat, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule d'occasion dont il avait fait l'acquisition auprès de la société [1] ; que l'avocate a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France d'une demande de provision et d'une demande d'expertise, alors qu'il avait déjà fait diligenter une expertise amiable ; que le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise mais a rejeté sa demande d'indemnisation provisionnelle ; que l'avocate qui devait le représenter lors de l'expertise n'a pas transmis à l'expert les éléments qu'il lui avait donnés ; qu'après le dépôt du pré-rapport d'expertise, elle n'a plus répondu à ses demandes, alors que sa mission n'était pas terminée.