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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 25/00389

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Synthèse de la décision

Question juridique

La créance liée à un contrat de prêt peut-elle être déclarée prescrite et quel est l'effet sur le nantissement associé ?

Principe retenu

La prescription d'une créance entraîne l'inefficacité du nantissement qui y est associé. En cas de prescription, le créancier ne peut plus revendiquer les droits liés à la créance, y compris ceux relatifs au nantissement.

Faits clés

  • Souscription d'un prêt de 15 244,90 euros le 13 avril 1999.
  • Nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Aviva.
  • Décès de l'emprunteur assuré le [Date décès 1] 2021.
  • Refus de mainlevée du nantissement par la banque.
  • Action en référé pour obtenir la mainlevée du nantissement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour, - infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf celles qui ont ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X] et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe doit procéder à la main levée totale du nantissement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt; - déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de sa demande sa demande d'attribution de l'assurance-vie de [Q] [X] au titre du remboursement du solde du prêt soit la somme de 13 392,04 euros ; Statuant de nouveau des dispositions infirmées, - dit que l'action en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite; - déboute Mme [J] [P] du surplus de ses demandes, au titre des dépens, des dommages et intérêts ; - déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de ses demandes contraires ; - condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement des dépens de première instance et d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile, - condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [J] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

Faits et procédure Se fondant sur la souscription d'un prêt le 13 avril 1999 pour un montant de 15 244,90 euros, garanti par un nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Aviva, dont elle est le bénéficiaire, sur le décès de [Q] [X], emprunteur assuré le [Date décès 1] 2021, sur le refus de mainlevée du nantissement par la banque, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [J] [P] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal a, en substance : - dit que l'action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010, - dit que le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet, - ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X], - ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de remettre à Mme [J] [P] tout document justificatif réclamé par la compagnie AVIVA en exécution du contrat d'assurance vie N°000l l6667M ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de la totalité de ses demandes ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice, notamment l'assignation du 11 janvier 2023 et la sommation du 20 août 2022, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 7 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Par dernières conclusions communiquées le 17 décembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a demandé de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en paiement relative aux sommes dues en application du contrat de prêt conclu entre [Q] [X] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2010 ; dit que le nantissement accessoire à la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe envers [Q] [X] au titre du prêt du 13 avril 1999 est sans effet ; ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'action en paiement des sommes restant dues par [Q] [X] était prescrite, au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation entré en vigueur le 19 juin 2008 et de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la banque ne pouvait plus se prévaloir du nantissement, qu'elle devait en donner main-levée, que sa résistance était fautive et justifiait le paiement de dommages et intérêts compte tenu des tracas causés en période de deuil par les multiples démarches à effectuer suite au refus de l'établissement bancaire de donner mainlevée du nantissement. Sur l'appel principal : A l'inverse de ce qui est soutenu, la banque n'a pas, par courrier du 22 octobre 2021 admis la prescription de la dette, ayant seulement indiqué que « la forclusion de l'action du prêteur» a pour conséquence qu'il «se voit privé de la possibilité d'agir en justice à l'encontre du débiteur défaillant pour obtenir un titre exécutoire. [...] la forclusion n'affecte pas l'existence de la créance». Selon l'article 2355 du code civil applicable au litige, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Par avenant de cession en garantie du 13 avril 1999, [Q] [X] a remis «à titre de gage et nantissement au cessionnaire en garantie le bénéfice de l'assurance décès résultant de la police groupe sus-énoncée et ce, jusqu'à concurrence des sommes en principal et intérêts qu'il pourrait rester devoir au cessionnaire en garantie lors de l'exigibilité du capital, le surplus restant payable au bénéficiaire désigné antérieurement». Cet acte est signé par [Q] [X], l'assuré, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, cessionnaire de garantie, et par Abeille vie. Suite au décès le [Date décès 1] 2021 de [Q] [X], Mme [P] a fait valoir sa qualité de bénéficiaire. L'assureur lui a réclamé le décompte des sommes dues au jour du décès ou la mainlevée de la banque. Les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, pas plus d'ailleurs que celles de l'article L 137-2 du code de la consommation en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016, à défaut d'avoir été en vigueur au moment de la souscription du prêt et de la signature du nantissement. S'agissant du nantissement, ce sont les dispositions des articles 2071 et suivants en vigueur depuis le 21 mars 1804 abrogées par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 qui sont applicables au litige. Antérieurement à la réforme de la prescription, l'action en paiement d'une dette se prescrivait par dix ans. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, portant modification des règles de prescription, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S'agissant d'un prêt souscrit en 1999, le 5 novembre 2002, Mme [L] [X] a été avisée du solde restant dû sur le prêt, le 13 février 2003, [Q] [X] a été mis en demeure de payer le solde restant dû sur le prêt. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2021. La banque ne justifie d'aucune demande en justice avant la présente procédure, initiée par acte du 11 janvier 2023. Si l'opération de nantissement a opéré reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, cette reconnaissance date du 13 avril 1999. La banque ne justifie pas non plus d'un acte interruptif de prescription, d'une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait postérieure à l'acte portant nantissement, ou d'une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente, même dont l'acte de saisine de la juridiction aurait été annulé par l'effet d'un vice de procédure, ou d'une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée. La simple mise en demeure adressée à [Q] [X] portant mention du solde restant dû, n'est pas interruptive de prescription mais elle a fixé le montant de la dette. A l'époque la banque disposait d'un délai de dix ans pour réclamer le paiement de cette dette. L'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a fait partir un nouveau délai de prescription de cinq ans qui s'est achevé le 18 juin 2013. Il en résulte que l'action en paiement est prescrite, étant relevé surabondamment qu'il s'est écoulé vingt ans entre la mise en demeure portant mention du solde restant dû et la présente action. En outre, l'assignation n'a pas été délivrée au débiteur. La dette est prescrite. Ni le contrat de prêt ni le contrat d'assurance objet du nantissement ne sont produits au débat, et l'acte de nantissement vise une assurance décès, alors que les parties font mention d'une assurance vie. La banque fait valoir les dispositions de l'article 2365 du code civil, selon lesquelles « en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie», considérant que la créance nantie est une assurance-vie dont le terme est fixé au décès de [Q] [X]. Toutefois, d'une part le texte n'est pas applicable au litige, d'autre part, si le créancier peut attendre l'échéance de la créance nantie, pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement c'est à la condition qu'il puisse encore agir au titre de cette créance. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quoiqu'il en soit, selon l'article 2071 du code civil applicable au litige, abrogé par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. L'article 2072 du code civil applicable au litige précisait que : « le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse». L'article 2073 du code civil, applicable au litige disposait : « le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.», et l'article 2078 : le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. Enfin selon l'article 2081 : « S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.» Dès lors que le nantissement est l'accessoire du droit de créance, que ce droit de créance est prescrit, la banque, en l'état des pièces qu'elle produit, ne peut pas poursuivre l'attribution du gage en sa faveur. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de procéder à la main levée totale du nantissement constitué au titre du prêt N°2901903680l consenti à M. [Q] [X]. En effet, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ne justifie pas qu'elle peut encore agir au titre de la dette de [Q] [X]. Elle doit être déboutée de sa demande d'attribution de l'assurance-vie de [Q] [X] au titre du remboursement du solde du prêt soit la somme de 13 392,04 euros.
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