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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/08034

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en raison de l'inexécution d'un jugement portant sur un bail commercial ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Mme [Q] [X] [R] a été condamnée à expulser des locaux commerciaux pour arriérés de loyer.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion et le paiement d'une somme de 9.387 euros pour arriéré locatif.
  • L'appel a été interjeté le 2 juillet 2025 contre ce jugement.
  • L'intimée a demandé la radiation de l'appel pour inexécution du jugement.
  • Mme [Q] [X] [R] a seulement payé 1.600 euros sur la somme due.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons Mme [Q] [X] [R] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à la société SAINT ESTEVE une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimée, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 8 septembre 2025 avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à Mme [Q] [X] [R] le 26 juin 2025 ; Attendu que suivant décompte actualisé au 23 mars 2026, les paiements effectués par l'intéressée totalisent seulement la somme de 1.600 euros ; Attendu que s'il est fait état d'une saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 sur ses comptes bancaires, la contestation de cette mesure portée devant le juge de l'exécution a entraîné le blocage de la provision, laquelle s'avère en tout état de cause insuffisante pour apurer la totalité de sa dette ; Attendu que le produit d'autres saisies précédemment effectuées en 2024 ne peut venir en déduction du montant de la créance liquidée a posteriori par le tribunal ; Attendu que l'appelante ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de première instance, ni qu'une telle exécution serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
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