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Cour d'appel, chambre 2-4, 20 mai 2026 — n° 25/06015

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial en cas de désaccord entre les époux ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et contractuelles, même en cas de désaccord entre les parties. Le juge peut statuer sur les modalités de liquidation et de partage des biens indivis.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation des biens en 1992
  • Divorce prononcé en 2013 avec liquidation du régime matrimonial
  • Désaccord persistant sur le partage des biens
  • M. [B] [J] a été débouté de sa demande de désignation d'un notaire
  • Indemnité d'occupation fixée à 1 445 € par mois pour Mme [F] [I]

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les conclusions de M. [B] [J] notifiées le 12 septembre 2025, Dit que l'appel de M. [B] [J] est dépourvu d'effet dévolutif, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par l'appel incident, sauf en ce qu'il a dit que M. [B] [J] devra rapporter à l'indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui, et sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal due par Mme [F] [I] à l'indivision à la somme de 1 360 €, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés, Déboute Mme [F] [I] de sa demande tendant au rapport à l'indivision par M. [B] [J] des revenus locatifs du bateau indivis, Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [F] [I] à 1 445 € par mois, du 25 mai 2015 jusqu'à la cessation de l'occupation privative ou la date de jouissance divise, Y ajoutant, Déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Mme [F] [I] de ses demandes relatives à la poursuites des opérations de liquidation et de désignation du président de la chambre des notaires, Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Marie-Lorraine Voland , avocat, à recouvrer directement contre M. [B] [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [J] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu le 17 septembre 1992 par Me [U] [T], notaire à [Localité 3]. Par ordonnance de non conciliation du 25 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment : - attribué à Mme [F] [I] à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, bien indivis entre les époux, - pris acte de la prise en charge par M. [B] [J] de deux prêts immobiliers de 360 € et 171,88 € et des assurances et taxes relatives au domicile familial contre récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial, - pris acte de la prise en charge par Mme [F] [I] du prêt [1] de 232 € par mois au titre du véhicule qu'elle utilise. Par jugement du 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment : - prononcé le divorce des époux [E] à leurs torts partagés, - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - déclaré irrecevable la demande de M. [B] [J] tendant à voir désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation sous la surveillance d'un juge commis, - dit que M. [B] [J] devra payer à Mme [F] [I] la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire, - débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts réciproques, - débouté M. [B] [J] de ses demandes de fixation de créances et d'avance sur communauté. Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Le 31 mars 2016 , M. [B] [J] a fait assigner Mme [F] [I] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 12 avril 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi : - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture au jour des débats ; - Ordonne la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - Renvoie les parties devant Me [Q] [D], notaire associé à [Localité 4], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile et établir l'acte de partage sur la base du présent jugement, - Commet le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés, - Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, - Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - Rappelle que le notaire disposera d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, - Dit qu'il dépend de l'actif de l'indivision un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4] et un bateau dénommé Santa Giulia, qui devront être évalués, - Dit que le véhicule Citroën C2 appartient à Mme [I] et déboute M. [J] de toute demande de créance à ce titre, - Déboute M. [J] de ses demandes relatives au financement du bien immobilier indivis tant en ce qui concerne l'acquisition du terrain que la construction de domicile conjugal, - Déboute M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [J] notifiées le 12 septembre 2025 : Moyens des parties : Mme [F] [I] fait valoir que : - en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, M. [B] [J] disposait d'un délai de 2 mois à compter de la déclaration de saisine, - les conclusions du 12 septembre 2025 sont tardives, si bien qu'il convient de se référer aux seules conclusions du 15 janvier 2019. M. [B] [J] réplique que, son domicile se trouvant au Portugal, les délais pour conclure sont augmentés conformément à l'article 915-4 du code de procédure civile. Réponse de la cour : Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, déclaré applicable en vertu de son article 15 aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration de saisine ayant été faite le 19 mai 2025) : « La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. » En application de cet article 915-4 : « Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (...) de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. » En l'occurrence, M. [B] [J] a son domicile au Portugal. Ses premières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, soit moins de 4 mois à compter du 19 mai 2025, sont donc recevables et, contrairement à ce que demande Mme [F] [I], il ne convient pas de se référer aux conclusions de M. [B] [J] soutenues devant la cour d'appel avant cassation, mais à ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025. 2. Sur l'effet dévolutif de l'appel : Moyens des parties : Mme [F] [I], dans le corps de ses conclusions, fait valoir que : - la déclaration d'appel ne comporte aucun chef du jugement critiqué, - pourtant, l'article 901 du code de procédure civile est applicable à la présente procédure, à peine de nullité, - c'est toujours la déclaration d'appel initiale qui lie les parties et la cour, - la déclaration d'appel fait état d'un « appel total », si bien que cette déclaration doit être annulée. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] [I] demande de dire que la déclaration d'appel effectuée n'emporte aucun effet dévolutif. M. [B] [J] réplique que : - l'exception de nullité est irrecevable et inopérante, - elle est, au surplus, couverte par les effets de l'arrêt de la Cour de cassation et de la saisine régulière de la juridiction de renvoi, - en effet, en vertu des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la cassation remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et rend sans effet les irrégularités affectant la procédure antérieure dès lors que la Cour de cassation, saisie du pourvoi, n'a relevé aucune nullité de la déclaration d'appel et d'absence d'effet dévolutif, - en vertu du principe rétroactif de la cassation, les vices de la procédure initiale devant la cour d'appel sont couverts, - la procédure est désormais régie par la déclaration de saisine après cassation, laquelle vaut titre de saisine juridictionnelle, - Mme [F] [I] est forclose pour soulever l'irrégularité de la déclaration d'appel, - l'intimée, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne peut en effet soulever pour la première fois devant la cour de renvoi une exception de procédure qu'elle n'a pas soulevée lorsque l'affaire est venue pour la première fois devant la cour d'appel, - la cassation prononcée couvre tout vice de procédure antérieur à celle-ci, - la mention d'un appel total suffit à satisfaire à l'exigence de détermination de l'objet de l'appel, - la déclaration d'appel du 11 mai 2018 énumère les demandes rejetées, ce qui équivaut aux chefs de jugement critiqués, - par un arrêt du 2 octobre 2025, la Cour de cassation a interprété de manière extensive l'article 901 du code de procédure civile en décidant que la cour d'appel est saisie dès lors que les chefs de jugement critiqués sont identifiables, tout comme en l'espèce avec l'énumération des prétentions qui ont été rejetées, - l'effet dévolutif de la déclaration d'appel est régulier. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d'appel, soit le 11 mai 2018 : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » Par ailleurs, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il est ensuite de jurisprudence établie que : - les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornant à mentionner en objet que l'appel est « total » ne peuvent être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528). - Une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-16.954). - Une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel ne reprenait pas expressément les chefs de jugement critiqués, que cet appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible, et qui retient que l'indication dans la déclaration d'appel des seules prétentions sur le fond n'était pas une indication suffisante des chefs du jugement critiqué, en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel, celle-ci était dépourvue d'effet dévolutif sur les chefs du jugement autres que ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles expressément visés (Civ.
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