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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/03327

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'un appel en raison du défaut d'exécution d'un jugement en matière de bail d'habitation ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Le jugement de première instance a prononcé la résiliation du bail d'habitation pour manquements à l'obligation de jouissance paisible.
  • Les époux [W] ont été expulsés le 29 août 2025.
  • Les époux [W] ont versé des acomptes totalisant 970 euros au commissaire de justice chargé du recouvrement.
  • La demande de radiation a été formulée par l'intimé après l'expulsion des époux [W].
  • Le jugement était revêtu de l'exécution provisoire.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 514-3 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Joignons les dépens de l'incident au fond. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimé est recevable pour avoir été formulée dans le délai prescrit à l'article 909 dudit code ; Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifié les 3 et 11 mars 2025 aux époux [U] [K] ainsi qu'aux époux [W] et suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2025 ; Attendu qu'après que le juge de l'exécution ait débouté les époux [W] de leur demande d'octroi d'un délai de grâce, il a été procédé à leur expulsion le 29 août 2025 ; Attendu d'autre part que depuis le mois de septembre 2025, les époux [W] ont versé plusieurs acomptes totalisant la somme de 970 euros entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement ; Attendu que ces paiements manifestent de leur part une volonté de déférer à la décision rendue en première instance dans la mesure de leurs moyens, de sorte que la sanction de la radiation de l'appel n'a pas lieu d'être prononcée ; Attendu en revanche que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, seul le premier président de la cour pouvant être saisi à cette fin sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
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