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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/03131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la radiation d'un appel pour défaut d'exécution d'un jugement d'expulsion ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision de justice doit être suivie d'un commencement d'exécution par l'appelant. En cas de non-exécution, l'intimé peut demander la radiation de l'affaire, sauf si l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Les appelants ont été condamnés à quitter un logement et à payer une indemnité d'occupation mensuelle.
  • La décision d'expulsion a été signifiée aux appelants le 27 février 2025.
  • Les appelants n'ont pas justifié d'un commencement d'exécution de la décision.
  • Ils ont bénéficié d'un délai de grâce de six mois sans démarche pour leur relogement.
  • Les appelants ont tenté de monnayer leur départ contre une somme d'argent.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons in solidum les appelants aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser aux intimés une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en l'espèce, la demande des intimés, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 25 août 2025 avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à M. [K] [Y] et Mme [J] [R] le 27 février 2025 mais n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution ; Attendu que les appelants, qui ont bénéficié d'un délai de grâce de six mois, ne justifient d'aucune démarche en vue de pourvoir à leur relogement ; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'ils entendent en réalité monnayer leur départ contre le paiement d'une somme d'argent dont ils s'estiment créanciers envers les propriétaires, alors qu'ils avaient trouvé un nouveau logement susceptible de les accueillir ; Attendu que dans ces conditions, M. [K] [Y] et Mme [J] [R] ne sauraient soutenir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ; Attendu d'autre part que la dette relative à l'indemnité d'occupation dépasse désormais un montant de 25.000 euros, sans que les appelants ne démontrent qu'ils se trouveraient dans une situation d'insolvabilité totale ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
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