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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/01099

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en matière de bail d'habitation lorsque l'expulsion n'a pas été exécutée ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, un conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire en cas d'appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Résiliation du bail d'habitation entre la société UNICIL et Mme [Y].
  • Ordonnance d'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants.
  • Condamnation de Mme [Y] à payer une indemnité d'occupation.
  • Mme [B] [U] est toujours domiciliée à l'adresse du logement concerné.
  • Demande de radiation de l'appel par la société UNICIL.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que ce texte dispose encore que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, les parties discutent uniquement du règlement des condamnations pécuniaires en occultant totalement le fait que la décision d'expulsion n'a pas été exécutée, puisque Mme [B] [U] est toujours domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2] ; Attendu que c'est donc à tort que l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle, et qu'il convient de nouveau de prononcer sa radiation ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
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