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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 24/07584

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en raison de l'inexécution d'un jugement d'expulsion ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l'appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Mme [V] [G] a été condamnée à quitter le domicile conjugal appartenant à son ex-époux.
  • Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2024.
  • Mme [V] [G] n'a pas justifié avoir quitté les lieux malgré la signification du jugement.
  • Elle a été déboutée de sa demande d'octroi d'un délai de grâce.
  • Les documents sur son insolvabilité ne sont pas contemporains de l'incident.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons Mme [V] [G] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à M. [R] [U] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimé, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 16 décembre 2024 avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à Mme [V] [G] le 3 février 2024 et qu'un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été délivré le 30 avril 2024 ; Attendu que l'intéressée ne justifie pas avoir quitté les lieux, bien qu'elle ait été déboutée de sa demande d'octroi d'un délai de grâce par une décision du juge de l'exécution du tribunal de Digne-Les-Bains en date du 13 février 2025 ; Attendu qu'elle ne s'est pas davantage acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge ; Attendu que les documents produits par l'appelante pour justifier de son insolvabilité ne sont pas contemporains du présent incident, de sorte que l'intimé fait justement valoir qu'elle n'est pas entièrement transparente en ce qui concerne sa situation financière ; Attendu d'autre part que Mme [V] [G], qui conclut essentiellement sur le fond du litige l'opposant à son ex-époux, ne démontre pas davantage que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
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