Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 22/05722
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [Q] peuvent-ils être tenus responsables des désordres causés par les travaux effectués dans leur appartement ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés par des travaux réalisés dans son appartement, même si ces travaux ont été effectués par un tiers. Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
Faits clés
- Les époux [S] sont propriétaires d'un appartement au-dessus de celui des époux [Q].
- Les époux [Q] ont effectué des travaux de démolition de cloisons en 2012.
- Des désordres sont apparus dans l'appartement des époux [S] après les travaux des époux [Q].
- Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2016 pour évaluer les désordres.
- Les époux [S], la SARL Cabinet [S] et le syndicat des copropriétaires ont assigné les époux [Q] en 2020.
Articles cités
article 1241 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 11 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
* Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d'un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d'un électricien, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre-vingt centimes) au titre de la facture EITB ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande d'une nouvelle expertise judiciaire ;
- Les déboute de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
- Les condamne in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] sont propriétaires d'un appartement situé à [Adresse 1], au deuxième étage, acquis suivant un acte du 4 avril 1990.
La SARL CABINET [S] est locataire de M. et Mme [S] et syndic dudit immeuble.
M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q], qui sont propriétaires d'un appartement situé en dessous de celui des époux [S] ont fait effectuer au début de l'année 2012 des travaux ayant consisté à casser des cloisons. Postérieurement à ceux-ci, des désordres sont apparus dans l'appartement des époux [S].
Ces derniers, la Sarl Cabinet [S], et le syndicat des copropriétaires représenté par celle-ci ont saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 18 octobre 2016, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B], lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2017.
Par actes d'huissier du 13 mai 2020, les époux [S], la SARL Cabinet [S] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice, au visa de l'article 1241 du code civil, aux fins de voir condamner les époux [Q] conjointement et solidairement à payer les sommes de :
- 57 000 euros en principal au profit du syndicat des copropriétaires, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, outre les frais d'expertise avancés par les requérants pour 5384,78 euros (un tiers),
- 7 838,80 euros au profit de la SARL Cabinet [S], augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, outre les frais d'expertise avancés par ses soins pour 5384,78 euros (un tiers),
- 5 384,78 euros à M. [W] [S] et Mme [C] [S] au titre des frais d'expertise avancés par eux (un tiers),
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise distraits au profit de la SELARL ROUILLOT- GAMBINI, et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les époux [Q] sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre la condamnation de tout succornbant à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
- Déclare M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] responsables in solidum des désordres subis par M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], la SARL Cabinet [S] le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S] ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer la somme de 47 000 euros (quarante sept mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1`intervention d'un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
- Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
- Condamne in solidum M.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
- Sur la demande d'expertise formée par les époux [Q] :
Les époux [Q] remettent en cause les conclusions de l'expertise judiciaire effectuée par M. [B] dont le rapport a été déposé le 3 novembre 2017, sur la base des investigations complémentaires effectuées par leur conseil technique, M. [Z], dont il résulte que la cloison supprimée par ces derniers n'était pas à l'aplomb de la panne du plafond incriminée par l'expert judiciaire mais située à 30 cm de celle-ci et que la cause des désordres survenus dans les locaux occupés par la Sarl Cabinet [S] résiderait dans l'alourdissement de la charge du plancher en raison de l'usage professionnel des locaux et du poids induit par celui-ci, du fait du mobilier y afférent et du personnel présent, ainsi que du rajout d'un carrelage.
Cependant, en l'état des pièces du dossier, l'emplacement de la cloison supprimée par les époux [Q] est incertain puisqu'il ne résulte que de leurs déclarations et non d'un constat contradictoire.
L'expert judiciaire a aussi pris le soin de faire procéder à la création d'une ouverture pour visionnage des poutres ainsi que le démontre la facture produite par les intimés en pièce n°16 et a correctement localisé la panne incriminée sans que dans le cadre des opérations d'expertise, les époux [Q] n'aient émis une quelconque objection quant à la position de la cloison supprimée.
Il est aussi relevé que M. [Q] a supprimé, non pas une cloison, mais deux cloisons dans l'appartement du premier étage, l'expert judiciaire précisant que la deuxième cloison supprimée était perpendiculaire au sens de portée des solives du plancher ; que les investigations complémentaires effectuées par le conseil technique ne mentionnent pas la suppression de cette deuxième cloison et ses incidences éventuelles ou l'absence de celles-ci sur l'affaissement du plancher ; qu'en outre, les désordres sont survenus dans les locaux occupés par la Sarl Cabinet [S] peu de temps après la suppression de ces deux cloisons effectuée le 13 février 2012 puisque la Sarl Cabinet [S] a été amenée à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 5 mars suivant.
Il sera aussi que rappelé qu'il n'incombe pas aux intimés de rapporter la preuve de l'état de leurs locaux antérieurement à la suppression des cloisons dans l'appartement des époux [Q], la preuve de la préexistence de désordres dans ceux-ci incombant à ces derniers en application de l'article 9 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas eu l'initiative, ainsi qu'ils auraient pu le faire, d'un constat contradictoire de l'état des lieux de l'appartement du 2ème étage avant de débuter leurs travaux et ce, d'autant plus que M. [S] indiquait avoir informé M. [Q] de la fonction porteuse des cloisons.
Il sera donc retenu qu'il existe bien un lien de causalité entre la suppression des deux cloisons dans l'appartement des époux [Q] le 13 février 2012 et la survenue des désordres constatés dans les locaux exploités par la Sarl Cabinet [S], laquelle y exerçait son activité depuis 1991, soit depuis plus de dix ans, sans qu'il ne soit établi que l'aménagement de ses locaux ait été à l'origine de désordres antérieurs ; que les investigations complémentaires effectuées par le conseil technique des époux [Q] ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et caractériser l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Enfin, si l'absence d'un pré-rapport de l'expert judiciaire est questionnée sans pour autant que la nullité de l'expertise ne soit sollicitée, il doit être constaté que celui-ci a produit une note de synthèse le 24 août 2017 et indique avoir répondu aux dires des parties.
Il convient en conséquence de débouter les époux [Q] de leur demande d'une nouvelle expertise judiciaire.
- Sur le fond :
La cause des désordres survenus dans les locaux appartenant aux consorts [S] et exploités par la Sarl Cabinet [S] ainsi que de l'atteinte portée aux parties communes constituées par les plafonds et planchers des appartement concernés, qui sont des parties communes, réside, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire, dans la suppression de deux cloisons par les époux [Q] dans leur appartement du 1er étage.
C'est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que le chiffrage des travaux validés par l'expert judiciaire, étant aussi relevé que les intimés, qui incriminent le coût des travaux préconisés par l'expert au regard d'une charge d'exploitation normative NF 06-001 pour des bureaux, soit 250 kg/m², n'indiquent pas dans quelle mesure cette charge serait notablement différente de celle d'un appartement à usage d'habitation ni en quoi le coût des travaux préconisés en serait fondamentalement différent alors que par ailleurs, la conformité de l'usage professionnel de l'appartement des consorts [S] au règlement de copropriété ne prête pas à discussion.
Il est aussi constaté que les intimés ont des qualités à agir distinctes et que leurs demandes concernent des intérêts qui leur sont propres, le syndicat des copropriétaires sollicitant le paiement des travaux nécessaires au confortement des parties communes impactées par les désordres, la Sarl Cabinet [S] sollicitant l'indemnisation de son trouble de jouissance ainsi le remboursement des frais d'intervention d'un technicien et les consorts [S], à titre personnel, sollicitant la prise en charge de leurs dépens.
Il convient, en l'état de ces développements et de la motivation susvisée concernant le rejet de la demande d'une nouvelle expertise judiciaire de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de la somme allouée à la Sarl Cabinet [S] au titre de son trouble de jouissance qui sera portée à la somme de 2500 €, en plus de celles de 2 000 € au titre du coût de l'intervention d'un électricien et de 838,80 € au titre de la facture EITB, compte tenu de l'allongement de la durée de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [Q] succombant dans leurs demandes, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s'agissant des dépens et des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédur civile et condamnés, sur ce même fondement, à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 €.
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