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Cour d'appel, chambre civile, 20 mai 2026 — n° 24/00869

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés d'Agen était-il compétent pour statuer sur les demandes de provisions dans cette affaire ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas statuer sur des demandes de provisions lorsque son défaut de compétence est établi. Les demandes doivent être déclarées irrecevables si elles ne relèvent pas de la compétence du juge.

Faits clés

  • Monsieur [X] [H] a formulé des demandes de provisions devant le juge des référés d'Agen.
  • La SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, et d'autres parties ont également formulé des demandes.
  • Le juge des référés a déclaré irrecevables toutes les demandes de provisions.
  • Une demande de production de pièces a été rejetée sous astreinte.
  • Le juge a ordonné la communication d'attestations d'assurance responsabilité civile et décennale.

Dispositif

En conséquence déclare irrecevables toutes les demandes de provisions ; Ordonne à M. [G] [J] la communication à M. [X] [H] de ses attestations d'assurance responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) au jour de la déclaration d'ouverture du chantier ; Ordonne à la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D'ESPACE et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [F] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire, la communication à M. [X] [H] des attestations d'assurance responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) au jour de la déclaration d'ouverture du chantier ; Dit n'y avoir lieu à assortir ses obligations de produire d'une astreinte ; Rejette l'ensemble des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l'EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT, aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [H] est propriétaire d'un corps de ferme sis [Adresse 1]. Selon devis du 21 août 2021, il a confié à la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D'ESPACE la maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de ce bien, les différents lots étant confiés aux entreprises suivantes : - Les lots façade et maçonnerie : EI [C] [K] ; - Les lots couverture, menuiserie, charpente : SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT (ARCAS), assurée auprès de GAN ASSURANCES ; - Les lots terrassement réseaux, trottoirs, carrelage et faïence : EI [X] [B], assurée auprès d'AXA France IARD ; - Les lots doublage, cloisons, plafond, murs et portes intérieur : SAS MORETTI ; - Les lots climatisation, électricité, chauffage : SAS [X] [E] ; - Les lots plomberie sanitaire et solaire : SARL A.GENESTET ; - Le lot escalier passerelle : EI EDOUARD MUCHIUT, assurée par les MMA ; - Les lots menuiserie, agencement : SARL BESSE ET FILS SERVICE AUX PARTICULERS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; - Les lots construction piscine et béton : SARL CECOT FRANCIS ; - Le lot ragréage : M. [G] [J], auto-entrepreneur ; - La pose de travertin : EI [X] [B] et la fourniture : SARL PAVAN ; - Le lot piscine : SARL PRADIN FRÈRES. Par acte extrajudiciaire délivré le 6 mars 2024, la SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l'EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT, la SAS CLEAN et la SAS BESSE et Fils, soutenant que M. [X] [H] n'avait pas réglé la totalité des sommes qui leur étaient dues au titre des travaux de rénovation de l'immeuble lui appartenant réalisés par ces dernières, l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Agen, à titre principal en paiement de ces sommes. Arguant l'existence de nombreux désordres, M. [X] [H] et l'EI [X] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen qui aux termes d'une ordonnance du 2 septembre 2024 a : - Déclaré la demande d'expertise recevable ; - Rejeté l'intervention volontaire de la SCEA BIO d'ALBRET ; - Déclaré l'EI [X] [H], irrecevable en ses demandes ; - Rejeté les demandes de mise hors de cause de la SARL CECOT FRANCIS et SARL PRADIN FRÈRES ; - Ordonné une expertise, commis M. [M] [P] pour y procéder, détaillé la mission de l'expert et mis les frais d'expertise à la charge de M. [X] [H] ; - Rejeté la demande de communication de documents sous astreinte ; - Condamné M. [X] [H] à payer à titre de provision : * A la société SARL FRANCIS CECOT, la somme provisionnelle de 5.999,40 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la société PRADIN, la somme provisionnelle de 26.973,97 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la SASU A. GENESTET, la somme provisionnelle de 12.458,75 euros avec intérêts provisionnels au taux légal compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la SAS [X] [E], la somme provisionnelle de 66.656,02 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la SAS ENTREPRISE MORETTI, la somme provisionnelle de 20.889 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A l'entreprise individuelle [B] [X], la somme provisionnelle de 15.975,85 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la SARL M.A.B. TIVOLI MAISON ARTISANALE DU BATIMENT, la somme provisionnelle de 6.545 euros avec intérêts provisionnels au taux légal à compter de la date de l'ordonnance jusqu'au parfait paiement ; * A la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D'ESPACE, la somme provisionnelle de 3.031,85 euros T.T.C ; * A M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure La cour n'est saisie d'aucune contestation relative à l'expertise ordonnée en première instance, au rejet des demandes de mise hors de cause de la SARL CECOT FRANCIS et de la SARL FRADIN et à la demande de jonction, ces dispositions de l'ordonnance du 2 septembre 2024, seront en conséquence confirmées. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle L'article 462 du Code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles dans un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. La requête pour rectification peut être faite par simple requête d'une des parties ou par requête commune, et le juge statue après avoir entendu les parties, sauf si la requête est faite par simple requête. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée comme le jugement. Suivant jugement rendu le 3 avril 2024, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D'ESPACE et désigné la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire. M. [X] [H], l'EI [H] et la SCEA BIO D'ALBRET ont assigné la SELARL LMJ en intervention forcée par assignation délivrée le 6 mai 2024. Cette procédure enrôlée sous le numéro 24/139 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/69. Cependant, la partie intervenante ne figurait pas au jugement dont appel. La demande de rectification portant sur l'absence de mention dans la décision déférée de la désignation de la SELARL LMJ, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CATHERINE DE LUCA DESIGN D'ESPACE, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimées et est justifiée. Il y sera fait droit. Sur l'intervention volontaire de la SCEA BIO D'ALBRET Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La SCEA BIO D'ALBRET entend démontrer qu'elle aurait intérêt à intervenir volontairement à la procédure de référés tendant à l'organisation d'une expertise parce que certains devis auraient été établis à son nom, qu'elle aurait procédé au règlement de certaines factures, qu'elle serait en mesure de fournir 'un éclairage sur l'historique du projet' et enfin qu'elle serait fondée à faire valoir un préjudice qui lui est propre dans la mesure où le projet de gîte s'inscrivait dans un 'projet de plus grande ampleur qui l'impliquait'. La SARL CECOT FRANCIS, la SARL PRADIN FRÈRES, la SASU GENESTET, la SARL [X] [E], M. [J] [G], la SAS ENTREPRISE MORETTI, l'EI [B] [X] et la SARL MAB TIVOLI MAISON ARTISANALE BATIMENT contestent cette intervention volontaire. Il ressort des écritures des appelants que M. [X] [H] est le gérant de cette société et qu'il aurait initialement envisagé la reprise du projet de gîte par la SCEA BIO D'ALBRET, raison pour laquelle le permis de construire a été établi au nom de celle-ci. Ce projet a visiblement été abandonné. En effet, non seulement le permis de construire a finalement été transféré au nom de M. [X] [H] (pièce 12-1 des appelants) mais encore, contrairement à ce qu'affirment les appelants, il n'est nullement justifié que les factures de la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D'ESPACES (pièces 1 et 1-1 des appelants) ont été réglées par la SCEA BIO D'ALBRET. Les appelants peinent ainsi à démontrer qu'il existe un lien suffisant entre l'éphémère intervention de la SCEA BIO D'ALBRET dans le projet de rénovation du bien sis à [Localité 2] et le litige opposant M. [X] [H], maître de l'ouvrage, aux différentes entreprises intervenues dans ce projet. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'intervention volontaire de la SCEA BIO D'ALBRET. Sur l'intérêt à agir de l'EI [X] [H] L'article 31 du code de procédure civile stipule que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a considéré que l'EI [X] [H] ne disposant pas de la personnalité morale, n'avait pas qualité pour agir et a déclaré irrecevables ses demandes. De plus, il ne saurait être fait droit, en cause d'appel, à la demande subsidiaire de M. [X] [H] tendant à voir juger qu'il intervient tant en sa qualité de personne physique qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, alors qu'en l'état ni le lien juridique entre les entrepreneurs mis en cause, la SAS Catherine DE LUCA DESIGN D'ESPACES et la EI [X] [H], ni l'existence d'un hypothétique préjudice dont souffrirait cette dernière en raison de désordres dont l'évaluation est en cours, n'est établi. Cette demande doit donc être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence juridictionnelle du juge des référés L'article 835 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Cependant, en application de l'article 789 3° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les demandes de provisions. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur une demande de provision postérieurement à la saisine du juge de la mise en état constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Ainsi, cette fin de non-recevoir effectivement soulevée devant le juge des référés était recevable, peu important la date à laquelle elle l'a été et l'existence de moyens de fond la précédant. Il ressort de l'examen du dossier transmis à la cour par le juge des référés que celui-ci a été initialement saisi par dépôt des assignations délivrées à compter du 6 mars 2024, procédure inscrite au rôle le 8 mars 2024 sous le numéro RG 24-69. Cette saisine ne tendait qu'à la désignation d'un expert en application de l'article 145 du code de procédure civile. Les défendeurs, maître d''uvre et loueurs d'ouvrage, ont saisi le juge des référés de demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [X] [H] à des provisions correspondant aux sommes qu'ils considéraient dues par le maître de l'ouvrage, formalisées dans des conclusions notifiées au conseil de ce dernier par RPVA les 21 et 24 mai 2024. Le tribunal judiciaire d'Agen a été saisi par dépôt de l'assignation délivrée à M. [X] [H] le 6 mars 2024, procédure inscrite au rôle le 7 mars 2024, sous le numéro RG 24-516. Cette assignation tendait à la condamnation de M. [X] [H] au paiement des sommes dues en exécution des travaux effectués [Adresse 1], sommes dont les montants respectifs correspondaient aux provisions réclamées devant le juge des référés. Dans un courrier signé du juge de la mise en état le 21 mai 2024 et intitulé 'INVITATION A CONCLURE Instruction du juge de la mise en état (annule et remplacement celle du 15 mai 2024)', le conseil de M.
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