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Tribunal judiciaire, biens, 18 mai 2026 — n° 24/01207

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession dans le cadre d'une communauté de biens ?

Principe retenu

La liquidation et le partage d'une succession doivent être effectués par un notaire désigné, qui doit établir un état liquidatif et soumettre un projet de partage aux parties. Les parties doivent fournir toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission du notaire.

Faits clés

  • Décès de Mme [T] [I] et de M. [N] [H] en 2022
  • Existence d'une communauté de biens entre les époux
  • Nommer un notaire pour procéder à la liquidation et au partage
  • Vente par licitation d'un immeuble cadastré
  • Mise à prix de l'immeuble fixée à 75.000 €

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [I] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1938, décédée à [Localité 3] (54) le [Date décès 1] 2022 et de M. [N] [H], né le [Date naissance 2] 1934, décédé à [Localité 4] (57) le [Date décès 2] 2022, et de la communauté ayant existé entre les époux, DÉSIGNE Maître [G] [Y], Notaire à VAL DE BRIEY, pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles l’accomplissement de sa mission, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt; RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. RAPPELLE qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’éxaminer les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, chambre civile, un procès -verbal de dires et son projet de partage, RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert, ORDONNE la vente par licitation de l’immeuble situé à [Adresse 8] [Localité 5][Adresse 9], cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour 08 ares 21 centiares, COMMET pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 6], FIXE la mise à prix de l’immeuble à la somme de 75.000 € (soixante quinze mille euros), DIT que le notaire en charge de la vente procédera à toute mesure de publicité qu’il jugera utile, DIT qu'à défaut d'enchères, le notaire pourra procéder à des baisses successives de la mise à prix dans la limite de 5 % (cinq pour cent) de la mise à prix, COMMET le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour surveiller ces opérations, DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête, REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, REJETTE les autres demandes. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage. RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition publiquement au greffe le 18 mai 2026, La greffière La vice-présidente

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