Tribunal judiciaire, jex, 18 mai 2026 — n° 25/01992
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [V] est-elle nulle en raison de l'absence de mention d'un compte insaisissable dans la dénonciation ?
Principe retenu
La nullité d'une saisie conservatoire peut être prononcée si le débiteur n'a pas été informé des comptes sur lesquels des sommes insaisissables ont été laissées à sa disposition, causant ainsi un grief. La mainlevée des saisies doit être ordonnée dans ce cas.
Faits clés
- Une saisie conservatoire a été autorisée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [V] pour garantir une créance de 84.044 Euros.
- Le procès-verbal de saisie a été signifié à la CRCAM Provence Côte d’Azur.
- Monsieur [B] [V] et son épouse ont contesté la saisie en raison de l'absence de mention d'un compte insaisissable dans la dénonciation.
- Le compte insaisissable contenait une somme de 635,71 Euros à caractère alimentaire.
- Le juge a constaté que la dénonciation de saisie ne comportait pas les informations nécessaires.
Articles cités
article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance en date du 06 février 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment autorisé Madame [F] [L] à procéder à titre conservatoire à une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [B] [V] auprès de toute banque et qui pourrait être trouvé par un Huissier dûment habilité à une recherche Œil et Ficoba et ce, en garantie de la somme de 84.044 Euros.
Par un acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été signifié à la CRCAM Provence Côte d’Azur à la demande de Madame [L] agissant en vertu de l’ordonnance sur requête susmentionnée.
Les sommes figurant sur quatre comptes de Monsieur [B] [V] dont deux comptes joints ont été saisis.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [V] et à Madame [C] [V] née [H] à la demande de Madame [L] par un acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026.
Par un acte signifié par commissaire de justice le 22 mai 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] née [H] ont donné assignation à Madame [F] [L] à comparaître par devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les époux [V] demandent au Juge de l’exécution de :
Constater que l’indication du compte sur lequel le SBI est laissé à disposition ne figure pas dans la dénoncée ;Dire et juger la saisie-conservatoire, opérée le 21 mars 2025 et dénoncée le 25 mars 2025, caduque ;Constater que la dénonce de saisie-conservatoire du 25 mars 2025 ne comporte pas mention du compte le SBI est laissé à disposition du requérant ;Constater que les saisies ont été régularisées sur les comptes personnels de Monsieur [V], entrepreneur individuel (et de son épouse) pour des dettes professionnelles ;Constater que les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;Constater que les revenus de Monsieur [V] ne peuvent être identifiés sur les comptes saisis ;Dire et juger, la saisie conservatoire nulle ;Ordonner la mainlevée des saisies opérées le 21 mars 2025 ;A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée des saisies opérées sur les comptes 43617901774 et 43642453794 et subsidiairement leur cantonnement à hauteur de 40.000 Euros ;Dans tous les cas,
Condamner Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] demande au Juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger la créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement ;Confirmer la saisie conservatoire opérée ;
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la caducité de la saisie conservatoire du 21 mars 2025 :
L’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ».
En l’espèce, il ressort des pièces jointes par Madame [L] que les diligences requises ont bien été réalisées, l’assignation au fond ayant été dénoncé au Crédit agricole le 21 mars 2025.
Dès lors, la caducité de cette mesure conservatoire ne sera pas prononcée.
Sur la nullité de la saisie conservatoire du 21 mars 2025 :
L’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».
Monsieur [B] [S] et [C] [V] née [H] font valoir que l’indication du compte sur lequel le solde bancaire insaisissable est laissé à disposition ne figure pas dans la dénonce ce qui contrevient aux dispositions du 6° de l’article R 523-3 susmentionné.
En réponse, Madame [L] soutient qu’il n’est démontré aucun grief à l’absence de la formalité du dernier alinéa.
L’article R 162-2 du CPCE dispose notamment que :
« Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de L. 162-2.
Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition ».
En l’espèce, le Crédit agricole a bien informé la Selarl [R] et Santoro, par un courrier en date du 21 mars 2025, de la situation des quatre comptes (deux comptes individuels et deux comptes joints) de Monsieur [B] [V] dans leur établissement bancaire.
Il était bien précisé dans ce courrier le compte sur lequel le solde bancaire insaisissable était laissé (compte n°43617901774).
Or, il n’est pas contesté que le compte sur lequel la somme de 635, 71 Euros, à caractère alimentaire, a été laissée à la disposition des époux [V] n’a pas été mentionné sur la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances qui leur a été signifiée le 25 mars 2025.
En conséquence, et dans la mesure où les sommes figurant sur les quatre comptes de Monsieur [V] au Crédit agricole ont été saisis, le fait qu’il n’ait pas été informé du compte sur lequel le solde bancaire insaisissable était laissé leur a nécessairement causé un grief.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, la nullité de la saisie conservatoire opérée le 21 mars 2025 et dénoncée le 25 mars 2025 aux époux [V] sera prononcée et la mainlevée des saisies opérées le 21 mars 2025 sera ordonnée.
Sur les dépens :
Madame [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [L] sera condamnée à verser aux époux [V] la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné ;
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-conservatoire de créance en date du 21 mars 2025 signifié à la CRCAM Provence Côte d’Azur à la demande de Madame [F] [L] ;
Ordonne la mainlevée des saisies opérées le 21 mars 2025 sur les comptes de Monsieur [B] [V] et sur ceux de Monsieur [B] [V] et de Madame [C] [V] née [H] ;
Condamne Madame [F] [L] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [F] [L] à verser la somme de 1.200 Euros à Monsieur [B] [V] et de Madame [C] [V] née [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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