Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Tribunal judiciaire, chambre 2', 21 mai 2026 — n° 25/00183

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une indivision entre ex-concubins ?

Principe retenu

La liquidation d'une indivision immobilière doit être effectuée conformément aux règles de partage entre les co-indivisaires. Les demandes de chaque partie doivent être examinées pour déterminer les droits et obligations de chacun dans le cadre de l'indivision.

Faits clés

  • Mme [Q] [L] et M. [F] [P] ont acquis un bien immobilier en indivision.
  • Le bien immobilier a été financé par un prêt immobilier et des deniers personnels des deux parties.
  • Mme [Q] [L] a saisi le juge aux affaires familiales pour demander la liquidation de l'indivision.
  • La demande inclut la vente amiable du bien immobilier et la fixation d'une indemnité d'occupation.
  • Le tribunal a fixé une créance entre les parties au titre des comptes à faire entre les indivisaires.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [L] et M. [F] [P] ont vécu en concubinage. Par acte authentique reçu le 2 février 2022 par Me [H] [S], notaire à [Localité 3] avec la participation de Me [B] [R], notaire à [Localité 4], ils ont acquis, au prix de 217.000 € payé comptant, en indivision à concurrence de 20,61% pour M. [F] [P] et à concurrence de 79,39% pour Mme [Q] [L] la pleine propriété du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares. Ce prix a été financé à hauteur de : - 184.600 € par un prêt immobilier accordé par [1] - 856 € par des deniers personnels de Mme [Q] [L], - 48.144 € par des derniers personnels de M. [F] [P]. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025 à M. [F] [P], Mme [Q] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de l’indivision immobilière et des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [L]-[P]. * * * Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2026 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et de l’indivision [L]-[P], - commettre Me [E] [X], notaire [Adresse 3] pour procéder aux dites opérations de comptes, liquidation et partage, - dispenser Mme [Q] [L] du versement de toute indemnité d’occupation, - condamner M. [F] [P] à lui régler la somme de 9.959,11 € (sauf à parfaire) en règlement de sa part au titre des dettes indivises, - condamner M. [F] [P] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préalablement aux opérations de liquidation-partage, à titre principal : - ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares, - autoriser Mme [Q] [L] à mettre en vente ledit bien immobilier indivis et à signer seule le mandat de vente au prix de 210.000 € avec faculté de baisse jusqu’à 195.000 €, et à procéder seule et sans signature de M. [F] [P] à la vente de l’immeuble indivis, - autoriser Mme [Q] [L] à effectuer ou faire effectuer les visites du bien immobilier indivis en vue de sa vente, A titre subsidiaire : - ordonner la licitation du bien immobilier indivis devant Me [X] et sur cahier des conditions de vente qu’il aura établi, de l’immeuble dépendant de l’indivision [L]-[P] sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] Lieudit “[Localité 5]” pour une surface de 3 hectares, 20 ares et 58 centiares, sur la base d’une mise à prix de 210.000 € avec faculté de baisse de dixième en dixième dans la limite d’une mise à prix minimale de 195.000 €, en tout état de cause, - débouter M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - condamner M. [F] [P] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les moyens développés au soutien de chacune des demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant. * * * M.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis : Mme [Q] [L] fait valoir qu’elle souhaite sortir de l’indivision et qu’aucune démarche amiable en ce sens n’a abouti et répond à l’opposition de M. [F] [P] de voir Me [X] désigné comme notaire commis, qu’initialement, il n’y était pas opposé. M. [F] [P], fait valoir sur le fondement de l’article 815 du Code civil, qu’il est d’accord pour sortir de l’indivision, mais s’oppose à la désignation de Me [X] en ce qu’il s’agit du notaire habituel de Mme [Q] [L] et qu’il s’est trompé dans la description du bien immobilier indivis lors de l’estimation réalisée par ses soins dans le cadre de la tentative de partage amiable, et demande, à défaut de voir désigner Me [M], un notaire neutre. Sur l’ouverture du partage judiciaire : Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”. L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer [...]”. Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. En l’espèce, les deux indivisaires s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière conventionnelle constituée le 2 février 2022 en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de parvenir à un partage amiable. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de cette indivision mais également aux fins de règlements de l’ensemble de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la désignation d’un notaire : L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. En l’espèce, les opérations de partage pourraient se révéler complexes en raison de la présence d’un bien immobilier à partager au sein duquel pâtureraient des animaux qui appartiendraient à M. [F] [P], et soumis à publicité foncière, ce qui rend utile la désignation d’un notaire en qualité de notaire commis. Les parties divergent s’agissant du notaire qu’il convient de désigner. Compte tenu du désaccord qui oppose les parties, les noms proposés par l’une comme par l’autre partie ne seront pas retenus et sera désignée pour y procéder, Me [I] [C], notaire à [Localité 2]. II. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier indivis : A. Sur la demande de Mme [Q] [L] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis : L’article 815-3 du Code Civil indique que “le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°”. L’article 815-5 du Code Civil dont il résulte que “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut”. Mme [Q] [L] produit des estimations réalisées par des professionnels proposant une fourchette de prix entre 190.000 et 220.000 € et fait valoir l’incapacité de M. [F] [P] d’honorer le règlement de sa part des échéances d’emprunt immobilier et sa situation d’endettement qui existait déjà du temps de la vie commune. Elle indique qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, devant s’acquitter de l’ensemble des sommes dues en raison de l’opposition de M. [F] [P] à toute vente du bien immobilier à un prix inférieur à 240.000 € alors que le prix qu’il avance est totalement hors du marché et que son estimation est virtuelle en ce qu’elle ne tient pas compte de l’état général du bien qui n’a bénéficié d’aucune amélioration, voire se dégrade suite aux agissements de M. [F] [P], à savoir la dégradation de la boîte aux lettres, du portillon, des prises électriques, l’inondation du préau, l’absence d’entretien des prés, des clôtures où pâturent les chevaux et poneys de M. [F] [P]. Elle affirme qu’il n’est pas surprenant que la valeur actuelle soit inférieure au prix d’acquisition du bien, l’embellie du marché immobilier postérieure à l’épidémie de COVID-19 s’étant aujourd’hui largement atténuée. M. [F] [P] répond qu’il produit des estimations du bien à hauteur de 240.000 € minimum plus fiables que les estimations produites par Mme [Q] [L] car l’estimation réalisée par le notaire à la demande de cette dernière est erronée en ce qu’elle omet deux pièces et une salle de bain avec WC et celle réalisée par l’agence également en ce qu’elle mentionne une surface habitable inférieure à 20m². Il ajoute que depuis l’acquisition du bien immobilier en 2017, celui-ci a été amélioré, soulignant que l’annonce ayant suscité, à l’époque, l’intérêt de Mme [Q] [L] proposait un prix de 238.000 €. Il soutient que le seul désaccord sur la fixation du prix de vente ne permet pas de caractériser une mise en péril de l’intérêt commun, bien au contraire, puisqu’il refuse que le bien soit bradé en ce qu’il souhaite qu’il soit vendu à sa juste valeur et souligne que la demande subsidiaire de Mme [Q] [L] de solliciter la licitation sur la base d’une mise à prix de 210.000 € n’est pas cohérente avec sa position d’en estimer le juste prix à 210.000 €. En l’espèce, résulte des éléments versés aux débats que le prix de 217.000 € de l’immeuble indivis a été financé à hauteur de 185.456 € grâce à un prêt consenti par [1] à Mme [Q] [L] remboursable à hauteur de 895,70 € par mois à l’exception des deux premières échéances de 550 € et 601,03 € et de la dernière échéance d’un montant de 897,06 €. Mme [Q] [L] avance se trouver dans une situation financière difficile en raison de sa difficulté à faire face aux échéances d’emprunt. Néanmoins, lesdites échéances sont honorées, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’intérêt commun est actuellement mis en péril. Ainsi, faute pour Mme [Q] [L] de démontrer que les conditions d’application de l’article 815-5 du code civil sont réunies, elle sera déboutée de sa demande principale d’être autorisée à passer seule l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la vente de gré à gré du bien immobilier indivis et à effectuer ou faire effectuer seule les visites du bien en vue de sa vente. B. Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [P] dire et juger que Mme [Q] [L] et M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : le juge aux affaires familiales , statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort; Sur l’ouverture du partage et la désignation d’un notaire commis : ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière conventionnelle [L]-[P] ainsi que des intérêts patrimoniaux des ex-concubins : Mme [Q] [G] [T] [L], née [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], et M. [F] [O] [P], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], DÉSIGNE pour y procéder, Maître [I] [C], notaire, sis [Adresse 5], COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage; DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord; DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ; DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ; RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ; ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ; RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ; N° RG 25/00183 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILRM DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision; Sur le sort du bien immobilier indivis : DÉBOUTE Mme [Q] [L] de sa demande principale d’être autorisée à passer seule l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de la vente de gré à gré du bien immobilier indivis et à effectuer ou faire effectuer seule les visites du bien en vue de sa vente ; DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande reconventionnelle de dire et juger que Mme [Q] [L] et M.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.