EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, M. [S] [A], exerçant en qualité de cadre bancaire au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
Par décision du 19 juin 2020, la caisse a notifié à M. [A] l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) d'Ile-de-France qui n'a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Contestant le refus de prise en charge de sa maladie, M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 2 juin 2021, a rejeté son recours.
M. [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 août 2023, relevant que le [3] avait siégé avec seulement deux membres au lieu de trois, a :
- annulé l'avis du [3] en date du 28 mai 2020 relatif à la maladie hors tableau invoquée par M. [A] ;
- avant dire droit désigné le [4] afin de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 26 septembre 2019 par M. [A] et faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
Le [5] a émis un avis défavorable au lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [A] et la maladie déclarée.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, rejetant la désignation d'un troisième CRRMP, a :
- déclaré la maladie déclarée par M. [A] le 26 septembre 2019 d'origine professionnelle ;
- invité la caisse à liquider les droits de M. [A] en conséquence ;
- débouté M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant de nouveau,
- de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le requérant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la Cour :
- de déclarer mal fondé l'appel la caisse à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
par conséquent,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant en cause d'appel,
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.