MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation du jugement in limine litis
La société sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 2 décembre 2024, la caisse ayant demandé, dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement du 27 décembre 2021, ne faisant pas référence au jugement de 2024.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les conclusions de la caisse mentionnent un jugement du 27 décembre 2021, il s'agit manifestement d'une erreur de plume, la caisse ayant interjeté 'appel du jugement rendu le 02/12/2024 (dossier RG 22/00588)- N° Portalis DB22-W-B7G-QVJW) par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles' à l'encontre de la société, 'en ce qu'il a décidé de déclarer inopposable à la société [1] S.A.S. la décision de la caisse en date du 27 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Monsieur [X] [F] le 22 juillet 2021.'
Dans ses conclusions la caisse forme cette même demande.
Les précisions sur l'identité du salarié, de l'accident et de sa date ne permettent aucun doute sur le jugement rappelé dans la déclaration d'appel.
Ainsi, la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris afin de voir déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 27 décembre 2021.
Dès lors, la demande de la société de confirmer purement et simplement le jugement du 2 décembre 2024 sera rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale,
' Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.'
Selon les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Il n'appartient pas à la caisse, pendant le cours de son instruction, de rechercher les causes des lésions survenues du fait de l'accident, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à supprimer tout effet au principe de la présomption d'imputabilité mais de rechercher si un fait accidentel s'est bien produit au temps et au lieu au travail, ayant entraîné des lésions.
La société invoque une présomption de fait irréfragable mais elle n'apporte aucun élément relatif à l'origine des vertiges, retenant une lésion dégénérative d'une cause virale.
La caisse ne peut investiguer médicalement de façon complète pour rechercher la cause exacte d'une lésion alors qu'aucun certificat médical de prolongation n'a retrouvé cette origine.
La société invoque un état antérieur. Dans ses conclusions elle met l'accent sur un trouble de l'oreille interne, au regard du certificat médical initial qui fait état de vertiges vestibulaires. Il convient de relever néanmoins que les certificats médicaux de prolongation ne reprennent pas le qualificatif de vestibulaires et mentionnent uniquement des vertiges, d'origine indéterminée.
La caisse n'a pas l'obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil en présence d'un certificat médical initial suffisamment clair et d'éléments suffisants permettant de caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné des lésions.
Ainsi, l'instruction de la caisse a été régulièrement diligentée, le salarié et l'employeur ont pu compléter leurs questionnaires avant de pouvoir consulter les pièces du dossier.
Le moyen tirée d'une instruction insuffisante sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la société a émis des réserves dès le lendemain de l'accident, invoquant des conditions de travail normales, une absence d'effort, des passages fréquents à l'infirmerie (quatre entre juillet 2018 et novembre 2020) pour des brûlures ou un doigt coincé, une contre-indication au travail en hauteur et au port de charges supérieur à 15 kg depuis 2014. Elle ajoutait que M. [F] était fréquemment sujet à des vertiges avant de mettre en cause la matérialité de l'accident et de mettre en avant un état pathologique antérieur, cause exclusive de l'accident, et de solliciter l'avis du médecin conseil.
Cependant, l'existence de vertiges identiques précédents n'ayant pas entraîné de malaise particulier ne saurait caractériser un état antérieur mais une même cause survenue à l'occasion du travail, un accident du travail pouvant résulter d'une série de faits accidentels.
M. [F] reconnaît, dans son courrier complétant le questionnaire, que l'arrêt de travail pour maladie daté du 24 juin 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 lui a été donné en raison d'un précédent vertige ; qu'il a précisé qu'il n'avait jamais eu de vertiges auparavant. Il rappelle qu'il était à un poste aménagé pour éviter la peur et le stress d'être sur des ponts roulants.
L'avis d'aptitude du 24 août 2018 contre-indique le 'travail en hauteur et la manutention de charges unitaires supérieure à 15 kg.' Cette réserve ne semble pas en relation avec des vertiges, mais plutôt au stress d'être en hauteur sur des ponts roulants, selon les explications mêmes de M. [F].
Ses passages à l'infirmerie ne concernent aucun vertige mais des blessures superficielles.
M. [F] a contesté le qualificatif de normales de ses conditions de travail. La société considère, à juste titre, qu'elles étaient habituelles et conformes à ses activités professionnelles.
Cependant, M.