MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste l'imputabilité des maladies au travail. Elle expose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'identifie pas ce risque professionnel ; qu'elle conteste les attestations adverses qui ne précisent pas les périodes concernées, les salariés ne travaillant pas dans le même service que M. [B] ni aux mêmes fonctions.
Elle ajoute que le travail de M. [B] antérieurement à 1983 n'est pas connu alors qu'il était serrurier soudeur ; que M. [B] était serrurier, qu'il n'était pas affecté à des travaux de meulage ou de perçage ou de faux plafonds ; qu'il n'a pas été en contact avec l'amiante ; que le médecin ne précise pas que l'exposition à l'amiante aurait pour origine la société [1].
De son côté, le FIVA affirme que M. [B] a été serrurier et technicien de maintenance au sein de la société ; qu'il a bénéficié d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) le 31 janvier 2019 ; qu'il a été exposé à l'amiante au service de la société au vu des pièces produites.
La caisse s'associe aux observations du FIVA.
Sur ce,
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d'apprécier le caractère professionnel des maladies professionnelles dont a été victime M. [B].
En l'espèce, l'employeur ne conteste que l'exposition au risque.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles retient, pour l'asbestose et les lésions pleurales, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Les certificats médicaux initiaux indiquent une date de première constatation des maladies au 18 avril 2017.
Cette date a été reprise par le médecin conseil de la caisse selon la synthèse de l'enquête administrative.
L'attestation d'emploi délivrée par la société à M. [B] le 10 janvier 2018 souligne que M. [B] 'est salarié de notre société depuis le 11.01.1983 et est toujours présent à ce jour en qualité de TECH. MAIN. SERRUR. sous CDI'.
Le certificat de travail du 19 février 2019 produit par la société détaille les fonctions de M. [B] au cours des années :
Du
Au
Fonction (s)
Type(s) de contrat
11.01.1983
31.06.1990
SERRURIER
CDI
01.06.1990
30.04.2009
SERRURIER
CDI
01.05.2009
30.09.2009
TECH. MAINTENANCE
CDI
01.10.2009
31.01.2019
TECH. MAIN. SERRUR.
CDI
L'abréviation TECH. MAIN. SERRUR. se lit 'technicien de maintenance - serrurier' et la société ne l'explique pas autrement.
Il en résulte que sur la période 2009/2019, M. [B] a été technicien de maintenance au sein de la société, la date de première constatation de la maladie étant du 18 avril 2017.
Même si on considérait qu'en sa qualité de serrurier, M. [B] n'avait touché que des serrures dépourvues d'amiante, il a pu exercer ses talents sur d'autres fonctions pendant près de huit ans, alors même que la durée d'exposition exigée par le tableau n° 30 est de deux ans.
C'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le tribunal a rappelé la description de ses tâches par M. [B] (montage, démontage, perçage, tronçonnage, meulage des installations de ventilation et de calorifugeage), ainsi que les attestations de trois collègues de travail de M. [B] qui confirment qu'il intervenait régulièrement sur les faux-plafonds, sur les porte coupe-feu, sur les dalles en vinyle et autres éléments contenant de l'amiante.
Deux d'entre eux évoquent des plaques de klingerite qui sont des joints d'étanchéité, également appelés joints plats d'étanchéité ou joints de bride, composés de fibres d'amiante comprimées, souvent appelées joints Klingerit.
Si ces attestations ne contiennent pas de dates précises, ces salariés de la société ont insisté sur le fait qu'ils étaient des collègues de travail de M. [B], ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu'ils ont travaillé dans le même temps que ce dernier. Ils ont attesté de ce qu'ils avaient vu.
La société conteste les tâches liées à de l'amiante mais elle n'apporte aucun élément pour justifier que M. [B] ne s'occupait que de serrurerie et non de maintenance plus générale, en contradiction avec son propre certificat de travail.
Il s'ensuit que M. [B] a bien été exposé à de la poussière d'amiante alors qu'il pratiquait des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Le caractère professionnel de la maladie donc bien caractérisé.
Sur la faute inexcusable
La société expose que le régime de la faute inexcusable est moins rigoureux pour les entreprises simplement utilisatrices de l'amiante quant à la qualification de leur conscience du danger que pour un producteur ou un fabriquant d'amiante.
Elle souligne dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité un tabagisme élevé de M. [B] et que l'exposition est ancienne et affirme qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger en présence d'exposition à de l'amiante ; que le DUER n'identifie pas ce risque professionnel ; qu'un témoin M. [X], était délégué syndical, a participé à la construction du DUERP et n'aurait pas manqué de faire état de la présence d'amiante s'il en avait eu connaissance.
Le FIVA soutient que les travaux de maintenance des divers éléments du magasin l'amenaient à être au contact de l'amiante et d'en respirer des poussières, sans équipements de protection individuelle (EPI), dans des locaux sans ventilation ; que les collègues de M. [B] confirme cette absence de protection particulière ; que dès 1996, l'usage de l'amiante a été interdit, que le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été créé en 1950 ; que la société est une entreprise importante et aurait dû avoir connaissance du danger et mettre en oeuvre des mesures de protection.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.