Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026 — n° 24/02628

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles de M. [B] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant des maladies professionnelles. La majoration de l'indemnité en capital et de la rente est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de cette faute.

Faits clés

  • M. [B] a déclaré deux maladies professionnelles : plaques pleurales et asbestose.
  • Les maladies ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • M. [B] a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3% pour les plaques pleurales et 10% pour l'asbestose.
  • Le FIVA a proposé une indemnisation de 20 900 euros, acceptée par M. [B].
  • Le FIVA a saisi le tribunal pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser cette majoration de rente à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [1]; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] [B] et dit que la caisse devra lui verser cette majoration de rente ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à payer au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de maintenance- serrurier, M. [J] [B] a déclaré, le 14 janvier 2018, deux maladies professionnelles : 'plaques pleurales' et 'asbestose', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prises en charge, respectivement les 27 juillet et 29 août 2018, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 15 juin 2018 pour les plaques pleurales et un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, lui a été attribué, par décision du 5 septembre 2018. L'état de santé de M. [B], en lien avec l'asbestose, a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu, par décision du 7 août 2019. M. [B] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le FIVA lui a proposé, en date du 26 juillet 2019, une offre d'indemnisation pour la somme totale de 20 900 euros que M. [B] a acceptée le 9 septembre 2019. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi, par recours daté du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles développées par M. [B], soit celles relatives aux plaques pleurales, selon certificat médical du 18 avril 2017 et celles relatives à une asbestose, selon certificat médical du 18 avril 2017 ; - fixé, en ce qui concerne la maladie professionnelle relative aux plaques pleurales, à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévu à l'article L. 452 - 2 du code de la sécurité sociale, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de capital à la victime; - fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de rente à la victime ; - dit que les majorations devront suivre l'évolution des taux d'incapacité permanente de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé et dit que, en cas de décès de M. [B] imputable à sa (ses) maladie (s) professionnelle (s) due (s) à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit : - souffrances morales : 17'700 euros ; - souffrances physiques 500 euros ; Total 18'200 euros ; - dit que la caisse devra verser cette somme de 18'200 euros au FIVA créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que les majorations de l'indemnité en capital et de la rente ainsi que les sommes attribuées par le tribunal au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - condamne la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'à M. [B] dans le cas de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance. La société a interjeté appel du jugement. L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA D''CISION Sur le caractère professionnel de la maladie La société conteste l'imputabilité des maladies au travail. Elle expose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'identifie pas ce risque professionnel ; qu'elle conteste les attestations adverses qui ne précisent pas les périodes concernées, les salariés ne travaillant pas dans le même service que M. [B] ni aux mêmes fonctions. Elle ajoute que le travail de M. [B] antérieurement à 1983 n'est pas connu alors qu'il était serrurier soudeur ; que M. [B] était serrurier, qu'il n'était pas affecté à des travaux de meulage ou de perçage ou de faux plafonds ; qu'il n'a pas été en contact avec l'amiante ; que le médecin ne précise pas que l'exposition à l'amiante aurait pour origine la société [1]. De son côté, le FIVA affirme que M. [B] a été serrurier et technicien de maintenance au sein de la société ; qu'il a bénéficié d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) le 31 janvier 2019 ; qu'il a été exposé à l'amiante au service de la société au vu des pièces produites. La caisse s'associe aux observations du FIVA. Sur ce, Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B). L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I). Il convient donc d'apprécier le caractère professionnel des maladies professionnelles dont a été victime M. [B]. En l'espèce, l'employeur ne conteste que l'exposition au risque. Le tableau n° 30 des maladies professionnelles retient, pour l'asbestose et les lésions pleurales, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Les certificats médicaux initiaux indiquent une date de première constatation des maladies au 18 avril 2017. Cette date a été reprise par le médecin conseil de la caisse selon la synthèse de l'enquête administrative. L'attestation d'emploi délivrée par la société à M. [B] le 10 janvier 2018 souligne que M. [B] 'est salarié de notre société depuis le 11.01.1983 et est toujours présent à ce jour en qualité de TECH. MAIN. SERRUR. sous CDI'. Le certificat de travail du 19 février 2019 produit par la société détaille les fonctions de M. [B] au cours des années : Du Au Fonction (s) Type(s) de contrat 11.01.1983 31.06.1990 SERRURIER CDI 01.06.1990 30.04.2009 SERRURIER CDI 01.05.2009 30.09.2009 TECH. MAINTENANCE CDI 01.10.2009 31.01.2019 TECH. MAIN. SERRUR. CDI L'abréviation TECH. MAIN. SERRUR. se lit 'technicien de maintenance - serrurier' et la société ne l'explique pas autrement. Il en résulte que sur la période 2009/2019, M. [B] a été technicien de maintenance au sein de la société, la date de première constatation de la maladie étant du 18 avril 2017. Même si on considérait qu'en sa qualité de serrurier, M. [B] n'avait touché que des serrures dépourvues d'amiante, il a pu exercer ses talents sur d'autres fonctions pendant près de huit ans, alors même que la durée d'exposition exigée par le tableau n° 30 est de deux ans. C'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le tribunal a rappelé la description de ses tâches par M. [B] (montage, démontage, perçage, tronçonnage, meulage des installations de ventilation et de calorifugeage), ainsi que les attestations de trois collègues de travail de M. [B] qui confirment qu'il intervenait régulièrement sur les faux-plafonds, sur les porte coupe-feu, sur les dalles en vinyle et autres éléments contenant de l'amiante. Deux d'entre eux évoquent des plaques de klingerite qui sont des joints d'étanchéité, également appelés joints plats d'étanchéité ou joints de bride, composés de fibres d'amiante comprimées, souvent appelées joints Klingerit. Si ces attestations ne contiennent pas de dates précises, ces salariés de la société ont insisté sur le fait qu'ils étaient des collègues de travail de M. [B], ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu'ils ont travaillé dans le même temps que ce dernier. Ils ont attesté de ce qu'ils avaient vu. La société conteste les tâches liées à de l'amiante mais elle n'apporte aucun élément pour justifier que M. [B] ne s'occupait que de serrurerie et non de maintenance plus générale, en contradiction avec son propre certificat de travail. Il s'ensuit que M. [B] a bien été exposé à de la poussière d'amiante alors qu'il pratiquait des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Le caractère professionnel de la maladie donc bien caractérisé. Sur la faute inexcusable La société expose que le régime de la faute inexcusable est moins rigoureux pour les entreprises simplement utilisatrices de l'amiante quant à la qualification de leur conscience du danger que pour un producteur ou un fabriquant d'amiante. Elle souligne dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité un tabagisme élevé de M. [B] et que l'exposition est ancienne et affirme qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger en présence d'exposition à de l'amiante ; que le DUER n'identifie pas ce risque professionnel ; qu'un témoin M. [X], était délégué syndical, a participé à la construction du DUERP et n'aurait pas manqué de faire état de la présence d'amiante s'il en avait eu connaissance. Le FIVA soutient que les travaux de maintenance des divers éléments du magasin l'amenaient à être au contact de l'amiante et d'en respirer des poussières, sans équipements de protection individuelle (EPI), dans des locaux sans ventilation ; que les collègues de M. [B] confirme cette absence de protection particulière ; que dès 1996, l'usage de l'amiante a été interdit, que le tableau n° 30 des maladies professionnelles a été créé en 1950 ; que la société est une entreprise importante et aurait dû avoir connaissance du danger et mettre en oeuvre des mesures de protection. La caisse s'en rapporte. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.