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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026 — n° 24/02501

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles circonstances une faute inexcusable peut-elle être reconnue à l'employeur suite à un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si les circonstances de l'accident sont établies. En l'absence de preuves claires sur les circonstances de l'accident, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur.

Faits clés

  • M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2016.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % a été attribué à M. [Z].
  • La commission de recours amiable a évalué le taux d'incapacité à 65 %.
  • M. [Z] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du14 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Condamne M. [Z] à payer les dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [D] [Z], a été victime d'un accident le 7 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse). L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué. Il a contesté ce taux et par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a dit que le taux d'incapacité du salarié devait être évalué à 65% dans ses rapports avec la caisse. M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, a : - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - condamné M. [Z] aux dépens de la présente instance ; - débouté la société du surplus de ses demandes. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de juger que la société a commis une faute inexcusable au titre de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de condamner la société à indemniser l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de juger qu'en sa qualité d'assureur de l'employeur, la Compagnie d'assurance, [2], est tenue de garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations à intervenir ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - avant-dire droit sur le montant définitif des indemnisations dues à la victime, de nommer tel médecin-expert neurologue qu'il plaira à la Cour d'appel de Versailles ; - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; - de dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; - de dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la Chambre qui aura ordonné l'expertise ou le Conseiller désigné par elle ; - de fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de juger l'arrêt à intervenir opposable à la caisse auprès de laquelle elle est affiliée ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A titre principal, - de juger que la victime ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n'a pas reconnu la faute inexcusable commise par son employeur dans l'accident du travail survenu 7 novembre 2016. Il estime apporter la preuve des circonstances factuelles précises de la survenance de l'accident dont il a été victime. Il explique ainsi que le jour des faits, il travaillait sur un chantier de réfection et d'étanchéité du toit-terrasse d'une crèche à [Localité 2] et qu'il ne portait pas de casque de protection alors qu'il était chargé de récupérer des dalles du sol de la terrasse du 1er étage retirées et déposées dans la cour du chantier pour ensuite les évacuer dans une benne installée à cet effet. Il indique qu'il a été découvert allongé au sol dans la cour, sur le dos, des dalles sous ses jambes et le bas du corps, inconscient et en arrêt respiratoire, qu'il a été constaté par le médecin sapeur-pompier qu'il présentait une grosse plaie à l'arrière de la tête et qu'il n'a aucun souvenir de l'accident. Il ajoute que seules les déclarations de son employeur ont été retranscrites dans la déclaration d'accident du travail. Il déclare que l'employeur a modifié les lieux de l'accident et s'agissant des circonstances de celui-ci, il indique que les blessures subies résultent « de la chute ou de la mauvaise réception d'une dalle depuis la terrasse ». Il ajoute que des dalles se trouvaient sous ses jambes et sous le bas de son corps à proximité de ses pieds de sorte que c'est la preuve qu'elles ont provoqué sa chute en arrière. Il soutient que sa plaie à l'arrière de la tête s'explique par l'absence de port de casque. Il estime ainsi que les circonstances de l'accident sont déterminées et que son employeur a commis une faute inexcusable dans la mesure où il avait nécessairement connaissance et conscience des dangers qu'il lui faisait courir sur le chantier. A cet égard, il indique que la société ne produit aucun plan de prévention. Il insiste sur le fait qu'il ressort de tous les témoignages qu'aucun ouvrier ne portait de casque de protection et qu'en omettant tous les équipements de sécurité, la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. De son côté, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'il incombe à M. [Z] de prouver qu'elle devait avoir conscience du danger et n'a pas pris les moyens nécessaires pour l'en préserver. Elle soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [Z] sont indéterminées. Elle rappelle que ce dernier a été retrouvé inconscient allongé au sol sur le dos alors qu'il participait avec deux autres salariés à un chantier de réfection et d'étanchéité du toit-terrasse d'une crèche à [Localité 2]. Elle précise que deux salariés se trouvaient sur le toit terrasse pour démonter des dalles et les descendre à l'aide d'une poulie ou d'un treuil dans la cour en contrebas, M. [Z] étant chargé, au rez-de-chaussée, de récupérer les dalles déposées sur le sol puis de les jeter dans une benne installée dans la cour. Elle rappelle que personne n'a été témoin de l'accident, qu'il ressort de l'enquête de police que « l'origine de l'accident reste inconnue ». Elle affirme que les circonstances de l'accident étant indéterminées, il ne peut lui être reproché aucun manquement en lien avec la survenance de l'accident. S'agissant des casques, la société fait valoir qu'il ressort des débats qu'un casque était bien mis à disposition des salariés sur le chantier, qu'il avait d'ailleurs été demandé à M. [Z] de porter un casque, le chef de chantier lui ayant donné les clefs du fourgon dans lequel se trouvaient les casques pour aller en pendre un, ce qu'il n'a pas fait. Elle précise en outre que ces clefs ont été retrouvées dans la poche du pantalon de M. [Z]. Les sociétés [2] et [2] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles font valoir que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [Z] sont indéterminées de sorte qu'il est impossible de déterminer si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Elles rappellent qu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident, que le procès-verbal de police établi le jour de l'accident mentionne que « l'origine de l'accident reste inconnue. » La caisse s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société soulevée par M. [Z]. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. Il appartient à M. [Z] de prouver que son employeur avait conscience ou devait avoir conscience du danger du poste auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. [Z], salarié en qualité de manoeuvre au sein de la société [1] spécialisée dans les travaux d'étanchéification, a été victime d'un accident le 7 novembre 2016, survenu alors qu'il travaillait sur un chantier de réfection d'un toit terrasse d'une crèche à [Localité 2]. Le salarié, chargé de récupérer les dalles du toit-terrasse démontées par deux autres salariés et descendues à l'aide d'une poulie ou d'un treuil, se trouvait donc la cour. Il est constant que M. [Z] a été retrouvé inconscient, allongé au sol dans la cour de la crèche. Il ressort de la déclaration d'accident du travail remplie par la société les éléments suivants : « pas de témoin à part la victime. Il se rendait à son véhicule. Suspicion de malaise », « nature du malaise : Fracture du crâne et hémorragie interne. » Les services de police du commissariat [Localité 3] sont intervenus sur les lieux et il ressort du procès-verbal établi le 7 novembre 2016 que « l'origine de l'accident reste inconnue ». Il est par ailleurs indiqué que les lieux de l'accident ont été modifiés, les dalles se trouvant à côté de la victime inconsciente ayant été jetées par les ouvriers après les faits. (pièce n°27) Il ressort en outre du rapport d'intervention des services de la police municipale d'[Localité 2] les éléments suivants : « (') Prenons contact avec le patron et le collègue de la victime. Ces derniers travaillent pour la société « [1] » et interviennent à la crèche [Etablissement 1] afin de remplacer les dalles présentes sur la terrasse extérieure du 1er étage. SUR LES FAITS : Ils nous déclarent qu'ils étaient sur la terrasse au 1er étage lorsqu'ils ont aperçu leur collègue situé en contre-bas allongé au sol, inconscient. Ils nous affirment que la victime n'est pas tombée de la terrasse et qu'il ne s'est pas pris de dalle sur la tête. Il était chargé de ramasser les dalles présentes au sol au rez-de-chaussée. Portons à votre connaissance que la victime ne portait pas de casque de protection. » Ce rapport précise par ailleurs que : -Mme [O], la directrice de la crèche, qui est infirmière, a constaté que M. [Z] était en arrêt cardio-respiratoire et a effectué une réanimation cardio-pulmonaire en attendant l'arrivée de secours.
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