MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [L] expose que la société avait conscience du danger ou, en raison de ses compétences et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger mais n'a pris aucune mesure pour éviter le risque ; qu'il était soumis à de fortes pénibilités sans que son employeur ne prenne de mesures pour y remédier ; que la société n'ignore pas qu'il était exposé aux risques de mouvements répétés, au risque de vibration, aux risques de ports de charges lourdes, compte tenu du poste occupé de maçon dans le bâtiment et travaux publics et des outils utilisés ; que ce type de risque était parfaitement connu par l'employeur de par l'activité exercée par la société.
Il ajoute qu'il n'avait pas besoin de prouver qu'il était exposé à un danger avant de faire l'objet d'un avis d'arrêt de travail, que le courrier du médecin du travail au médecin traitant est en date du 26 avril 2013 et que l'employeur n'a pas modifié sa charge de travail.
En réponse, la société soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger ; que M. [L] n'a jamais contesté les avis d'aptitude du médecin du travail ; que M. [L] ne peut se fonder sur l'avis du médecin traitant ; que M. [L] a été en arrêt maladie le lendemain de l'avis d'aptitude ; qu'elle n'a donc pas été informée des problèmes de santé de son salarié.
Elle ajoute que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'elle n'a pas à pallier la carence de ce dernier.
Elle précise que la reprise de deux jours, les 13 et 14 janvier 2014 correspond à une interruption entre une période de congé payé et un arrêt maladie et qu'il n'est pas prouvé que M. [L] a été affecté à un poste de travail dans les mêmes conditions qu'avant.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [L] a précisé dans ses conclusions qu'il n'avait pas à prouver qu'il était exposé à un danger avant de faire l'objet d'un avis d'arrêt de travail. La cour en déduit qu'il invoque la présomption de faute inexcusable.
Aux termes de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
M. [L] se fonde sur plusieurs pièces pour justifier d'une information de son employeur.
Le certificat médical du docteur [O] du 11 avril 2013 atteste que M. [L] 'ne peut, pour raison médicale, porter des charges lourdes (port de blocs de pierre en granit ou de dalles en pierre...) Et ne peut pas utiliser le marteau piqueur. Certificat remis en main propre'.
Il ne peut en être déduit que la société a été informée de ce document.
M. [L] produit son emploi du temps manuscrit reprenant ses heures de travail et ses rendez-vous médicaux d'avril à juillet 2013. Il ne s'en déduit pas une information de l'employeur des difficultés médicales.
Enfin, M. [L] a écrit à l'inspecteur du travail le 24 septembre 2014 lui précisant qu'il avait été déclaré inapte le 29 juillet 2014 et licencié pour inaptitude le 15 septembre 2014.
Ce document, qui ne semble pas avoir eu de suite, ne peut être considéré comme un signalement à l'employeur, d'autant qu'il est postérieur aux certificats médicaux initiaux.
M. [L] ne rapporte donc pas la preuve d'un signalement à l'employeur d'un risque qui se serait matérialisé.
Il sera donc débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable de droit commun
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur les ténosynovites
M. [L] a déclaré une 'ténosynovite stenosante, hernie discale médullaire, sciatalgie, lombosciatique, etc' en y joignant un certificat médical initial du 16 septembre 2013 faisant état d'une 'ténosynovite bilatérale du 3e et du 4e doigt Dt et G'.
Au vu du certificat médical initial, la caisse n'a instruit que sur ces dernières maladies.
Le CRRMP a été saisi en raison du délai de prise en charge de sept jours dépassé, prévu au tableau n°57 C des maladies professionnelles pour l'affection ténosynovite.
Le médecin conseil a déterminé la date de première constatation de la maladie au 28 juin 2013 pour la main droite, au vu d'un EMG, et au 16 septembre 2013 pour la main gauche, au vu du certificat médical initial.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ces mouvements comportent notamment l'appui prolongé sur le talon de la main, la pose de pavés et d'enrobés qui sollicite beaucoup les mains.
M. [L] a été déclaré apte par le médecin du travail lors des visites des 8 juillet 1999, 12 octobre 1999, 12 novembre 2001, 12 novembre 2002, 25 novembre 2003,6 décembre 2004, 30 janvier 2006, 19 février 2007, 23mars 2009, 20 avril 2010, 22 mai 2012 et 24 avril 2013, la dernière fiche d'aptitude précisant 'en attente d'examen complémentaire, peut travailler en attendant'.
Il convient de relever que l'employeur n'a pas connaissance du dossier médical de ses salariés et qu'il ignorait donc les doléances de M. [L] auprès du médecin du travail.
M. [L] n'apporte donc aucun élément laissant à penser que la société pouvait avoir connaissance d'un danger, étant dans l'ignorance des ténosynovites dont M. [L] a été victime, le médecin du travail l'ayant déclaré apte.
En conséquence, la demande de reconnaissances de la faute inexcusable de la société dans le cadre des deux ténosynovites sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la sciatique par hernie discale
Le 3 décembre 2016, M. [L] a déclaré une 'lombosciatique invalidante, sciatalgie' en y joignant un certificat médical initial du 8 septembre 2016 faisant état d'une 'Névralgie cervico-brachiale hyperalgique avec protusion discale C5C6 + sciatalgie avec hernies discales L3L4 - LS1 depuis 2013'.
La caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles pour sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le CRRMP a été saisi en raison du délai de prise en charge de six mois dépassé.
Le médecin conseil a déterminé la date de première constatation de la maladie au 13 mars 2015, au vu d'un TDM lombaire.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comporte notamment les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics.
Comme il l'a été rappelé précédemment, M.