MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Mme [I] affirme avoir été contrainte d'effectuer à la demande exclusive de son employeur des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats les éléments suivants :
-le décompte de ses horaires de travail et heures supplémentaires du lundi au dimanche pour la période du 25 octobre 2021 au 3 février 2022, duquel il résulte que Mme [I] assurait une permanence téléphonique pour assurer la prise de rendez-vous des clients en parallèle de ses cours dès 6h du matin et jusqu'à 2h du matin, mais aussi lors de ses journées de travail au sein de la société.
-les attestations peu probantes de (Mme [H] [I], Mme [J] [I], M. [G] [I]) en raison de leur lien de parenté avec Mme [I], et de M. [U] en raison de sa relation personnelle avec cette dernière.
- l'attestation de Mme [X], enseignante à l'école [2] qui indique avoir été témoin lors des cours qu'elle dispensait les lundis et mardis de chaque semaine des nombreuses interruptions de Mme [I] dues à des appels téléphoniques émis par son employeur pendant les heures de cours. Mme [X] indiquant que selon Mme [I] son employeur exigeait une disponibilité permanente de sa part afin de répondre aux messages des clients, aux appels téléphoniques des clients, pour gérer la communication avec les prestataires, les modalités de règlement et tenir l'agenda évènementiel.
-l'attestation de Mme [O], étudiante à l'école [5] Sup dans la même classe que Mme [I], aux termes de laquelle le témoin indique, que Mme [I] disposait d'un nouveau téléphone professionnel qui lui permettait de prendre et de confirmer les réservations par téléphone et par message que ce soit sur les jours de formation ou pendant les jours de travail.
Mme [O] ajoute que Mme [I] était en possession du téléphone professionnel 24 heures sur 24, qu'elle ne pouvait plus suivre correctement ses cours et qu'elle se devait de répondre au téléphone, que ce soit par messages ou à des appels émis par les clients du restaurant ou par son employeur, qu'elle devait demander l'accord de son professeur afin de sortir de classe et qu'elle devait être en permanence disponible.
-des messages supposément échangés ( sms) entre Mme [L] [I] et M.[V] [A], associé de la société sans que ne soit justifiée l'identité de ces derniers.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
La société conteste la possession par Mme [I] pendant ses cours d'un téléphone portable professionnel dont elle conteste l'existence.
La société produit les témoignages de M.[M] et M. [Y], responsables de salle et celui de M. [K], cuisinier.
M.[M] indique que concernant le portable de réservations, personne n'avait le droit de le ramener chez lui et que la gestion des réservations se faisait pendant les heures de travail au restaurant. Il ajoute en ces termes : " C'est vrai que tous les vendredis soir après notre service on restait boire un verre car il y avait de l'ambiance et elle attendait la fin du service son petit copain, M. [U] vers 2h du matin. "
M. [Y] confirme le témoignage de M. [M] en expliquant que la gestion des réservations par téléphone se faisait à tour de rôle en présentiel aux heures de travail, au restaurant et qu'en aucun cas, le portable ne devait quitter l'établissement et être rapporté à son domicile.
M. [K] indique que Mme [I] avait pour tâche d'accueillir les clients et de rappeler les réservations pour s'assurer de leur venue. Il ajoute que la relation clientèle plaisait à Mme [I] et qu'il y avait une bonne entente.
La société qui indique que le restaurant était fermé les lundis et mardis en justifie par une photocopie capture d'écran des horaires d'ouverture du restaurant ( pièce n° 5). Dès lors, les demandes en paiement d'heures supplémentaires de Mme [I] portant sur chaque début de semaine, n'est pas fondée.
Alors qu'il ressort des témoignages concordants produits par la société que le téléphone professionnel servant aux réservations était utilisé uniquement au sein du restaurant, le seul témoignage de Mme [O], produit par Mme [I] est insuffisant à en administrer la preuve contraire.
S'agissant du témoignage de Mme [X], il a été à juste titre relevé par les premiers juges que si cette dernière confirmait les dires de Mme [I] pour autant elle n' avait pas été le témoin direct des conversations, ni des sollicitations téléphoniques, le témoin ne pouvant se prononcer sur le point de savoir si le téléphone utilisé était celui de l'entreprise.
Or, pour sa part, Mme [I] ne justifie pas avoir eu en sa possession un téléphone professionnel lui permettant de réaliser des heures supplémentaires à distance.
Si les premiers juges ont retenu qu'il était impossible qu'une apprentie quel que soit le motif, puisse tous les jours, sans exception commencer à 6h pile et finir à 2h pile et qu'il était surprenant que les clients contactent le restaurant pour une réservation à plus de minuit ou après, la cour retient qu'au vu des éléments communiqués, il n'est pas établi la réalité des heures supplémentaires à alléguées.
Mme [I] sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire à ce titre et de ses demandes subséquentes par confirmation de jugement sur ces points.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [I] estime le travail dissimulé constitué, du fait du non-paiement des heures supplémentaires alléguées.
Mais, l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [I] n'étant pas établi, l'élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.