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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 21 mai 2026 — n° 24/01928

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat d'apprentissage pendant la période probatoire constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours de formation pratique. Passé ce délai, la rupture doit être justifiée par un accord écrit ou des motifs spécifiques tels que la force majeure ou la faute grave.

Faits clés

  • Mme [L] [I] a été engagée par contrat d'apprentissage le 22 octobre 2021.
  • La société [1] a informé de la rupture du contrat le 3 février 2022.
  • Mme [L] [I] a travaillé 42 jours en entreprise avant la rupture.
  • La rupture a eu lieu pendant la période probatoire de 45 jours.
  • Aucun bulletin de salaire n'a été remis à Mme [L] [I].

Articles cités

article L.6222-18 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 5 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 ; Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2021, Mme [L] [I] a été engagée par contrat d'apprentissage pour la période du 25 octobre 2021 au 30 août 2023, en vue d'une formation BTS négociation digitalisation relation client, par la société [1], qui a pour activité la restauration et relève de la convention collective de la restauration rapide. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022, la société [1] a informé le directeur du centre de formation de la fin de la période d'essai de Mme [L] [I]. La lettre de rupture du contrat d'apprentissage est ainsi libellée : " Monsieur le Directeur, Je vous informe de la rupture du contrat d'apprentissage avec Mme [L] [I] et avec votre établissement conformément aux dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail. Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sentiments distingués. " Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2022, le directeur du centre de formation des apprentis [2], M. [Q] [F], a adressé une lettre de mise en demeure à la société [1] au motif que : " Monsieur, Suite au contrat d'apprentissage que vous avez conclu avec Mme [L] [I] en date du 22 octobre 2021 et suite à la convention de formation conclue avec votre entreprise et notre établissement, il s'avère à ce jour que vous n'avez pas effectué les démarches obligatoires auprès de votre [3]. De plus, votre établissement n'est pas reconnu par l'[4] dont vous dépendez. Ainsi, le contrat d'apprentissage n'est pas déposé auprès du Ministère chargé de la formation professionnelle. De ce fait, je vous mets en demeure de faire les démarches nécessaires auprès de votre OPCO sous 8 jours. Sans démarche de votre part, nous en référerons aux autorités administratives et judiciaires compétentes. De plus, Mme [L] [I] nous a informé qu'elle n'avait reçu aucun bulletin de salaire et aucun document obligatoire de fin de contrat. De ce fait, je vous mets en demeure de faire les démarches nécessaires auprès de Mme [L] [I] sous 8 jours. Sans démarche de votre part, nous en référerons aux autorités administratives et judiciaires compétentes. " Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2022, la société [1] répondait au centre de formation des apprentis [2] : " Monsieur, Pour faire suite à votre courrier du 18 avril 2022, portant sur le solde de tout compte de l'apprentie, Mme [L] [I], je vous rappelle que le décompte des jours travaillés s'effectue sur les jours de présence effective de l'apprentie au sein de l'entreprise et ce conformément à l'article L. 6222-18 " Le contrat d'apprentissage peut être rompu (') jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours ('), de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Le contrat de Mme [L] [I] prévoyait une présence en entreprise de 3 jours par semaine, contrat effectif à la date du 25 octobre 2021, contrat rompu à la date du 3 février 2022. Concernant son solde de tout compte, ses salaires d'octobre et novembre 2021 ont fait l'objet d'une régularisation sur son bulletin de décembre comme l'indique l'encadré " commentaires " au bas de son bulletin de salaire de décembre 2021. Quant à la date d'entrée dans l'entreprise, l'information a été remontée au Cabinet d'expertise comptable qui fera le nécessaire pour la rectifier. Une copie du contrat d'apprentissage a été envoyée à notre OPCO, nous allons nous rapprocher de leur service pour nous renseigner sur l'état d'avancement du dossier. " Le 30 novembre 2022, Mme [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en contestation de la rupture du contrat d'apprentissage et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Mme [I] affirme avoir été contrainte d'effectuer à la demande exclusive de son employeur des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. En l'espèce, Mme [I] verse aux débats les éléments suivants : -le décompte de ses horaires de travail et heures supplémentaires du lundi au dimanche pour la période du 25 octobre 2021 au 3 février 2022, duquel il résulte que Mme [I] assurait une permanence téléphonique pour assurer la prise de rendez-vous des clients en parallèle de ses cours dès 6h du matin et jusqu'à 2h du matin, mais aussi lors de ses journées de travail au sein de la société. -les attestations peu probantes de (Mme [H] [I], Mme [J] [I], M. [G] [I]) en raison de leur lien de parenté avec Mme [I], et de M. [U] en raison de sa relation personnelle avec cette dernière. - l'attestation de Mme [X], enseignante à l'école [2] qui indique avoir été témoin lors des cours qu'elle dispensait les lundis et mardis de chaque semaine des nombreuses interruptions de Mme [I] dues à des appels téléphoniques émis par son employeur pendant les heures de cours. Mme [X] indiquant que selon Mme [I] son employeur exigeait une disponibilité permanente de sa part afin de répondre aux messages des clients, aux appels téléphoniques des clients, pour gérer la communication avec les prestataires, les modalités de règlement et tenir l'agenda évènementiel. -l'attestation de Mme [O], étudiante à l'école [5] Sup dans la même classe que Mme [I], aux termes de laquelle le témoin indique, que Mme [I] disposait d'un nouveau téléphone professionnel qui lui permettait de prendre et de confirmer les réservations par téléphone et par message que ce soit sur les jours de formation ou pendant les jours de travail. Mme [O] ajoute que Mme [I] était en possession du téléphone professionnel 24 heures sur 24, qu'elle ne pouvait plus suivre correctement ses cours et qu'elle se devait de répondre au téléphone, que ce soit par messages ou à des appels émis par les clients du restaurant ou par son employeur, qu'elle devait demander l'accord de son professeur afin de sortir de classe et qu'elle devait être en permanence disponible. -des messages supposément échangés ( sms) entre Mme [L] [I] et M.[V] [A], associé de la société sans que ne soit justifiée l'identité de ces derniers. Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. La société conteste la possession par Mme [I] pendant ses cours d'un téléphone portable professionnel dont elle conteste l'existence. La société produit les témoignages de M.[M] et M. [Y], responsables de salle et celui de M. [K], cuisinier. M.[M] indique que concernant le portable de réservations, personne n'avait le droit de le ramener chez lui et que la gestion des réservations se faisait pendant les heures de travail au restaurant. Il ajoute en ces termes : " C'est vrai que tous les vendredis soir après notre service on restait boire un verre car il y avait de l'ambiance et elle attendait la fin du service son petit copain, M. [U] vers 2h du matin. " M. [Y] confirme le témoignage de M. [M] en expliquant que la gestion des réservations par téléphone se faisait à tour de rôle en présentiel aux heures de travail, au restaurant et qu'en aucun cas, le portable ne devait quitter l'établissement et être rapporté à son domicile. M. [K] indique que Mme [I] avait pour tâche d'accueillir les clients et de rappeler les réservations pour s'assurer de leur venue. Il ajoute que la relation clientèle plaisait à Mme [I] et qu'il y avait une bonne entente. La société qui indique que le restaurant était fermé les lundis et mardis en justifie par une photocopie capture d'écran des horaires d'ouverture du restaurant ( pièce n° 5). Dès lors, les demandes en paiement d'heures supplémentaires de Mme [I] portant sur chaque début de semaine, n'est pas fondée. Alors qu'il ressort des témoignages concordants produits par la société que le téléphone professionnel servant aux réservations était utilisé uniquement au sein du restaurant, le seul témoignage de Mme [O], produit par Mme [I] est insuffisant à en administrer la preuve contraire. S'agissant du témoignage de Mme [X], il a été à juste titre relevé par les premiers juges que si cette dernière confirmait les dires de Mme [I] pour autant elle n' avait pas été le témoin direct des conversations, ni des sollicitations téléphoniques, le témoin ne pouvant se prononcer sur le point de savoir si le téléphone utilisé était celui de l'entreprise. Or, pour sa part, Mme [I] ne justifie pas avoir eu en sa possession un téléphone professionnel lui permettant de réaliser des heures supplémentaires à distance. Si les premiers juges ont retenu qu'il était impossible qu'une apprentie quel que soit le motif, puisse tous les jours, sans exception commencer à 6h pile et finir à 2h pile et qu'il était surprenant que les clients contactent le restaurant pour une réservation à plus de minuit ou après, la cour retient qu'au vu des éléments communiqués, il n'est pas établi la réalité des heures supplémentaires à alléguées. Mme [I] sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire à ce titre et de ses demandes subséquentes par confirmation de jugement sur ces points. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [I] estime le travail dissimulé constitué, du fait du non-paiement des heures supplémentaires alléguées. Mais, l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [I] n'étant pas établi, l'élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
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