MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l'irrecevabilité et le rejet des pièces de Mme [J] :
La fin de non recevoir ne fait l'objet d'aucun développement oral ou écrit. Il n' y pas lieu à statuer.
Les attestations versées aux débats ne doivent pas être purement et simplement écartées mais appréciées en considération des éléments mis en avant par chaque partie.
Il convient de rejeter la demande tendant à écarter les pièces de Mme [J].
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche:
Mme [J] soutient que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse malgré la contestation de l'employeur, qu'elle remplit les conditions d'exposition. Elle demande l'infirmation du jugement sur ce point.
La société soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, que Mme [J] avait plusieurs employeurs, qu'elle ne travaillait pour elle qu'à temps partiel et que les fonctions qui lui étaient attribuées ne l'ont pas exposée au risque.
La caisse n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM une liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie. Il s'agit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour retenir que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau n° 57 obligeaient à établir une durée de gestes et postures pour voir reconnaître le caractère professionnel des pathologies déclarées, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ils ont relevé que Mme [J] avait signalé avoir deux employeurs, que la caisse ne pouvait s'abstenir de se renseigner auprès du second employeur de Mme [J] pour déterminer si cette durée était atteinte au regard des tâches confiées par ses deux employeurs.
Ils ajoutaient que Mme [J] n'avait pas communiqué le contrat de travail qui la liait à son autre employeur, que le tribunal ne pouvait donc déterminer précisément quelles étaient ses conditions de travail au moment de la constatation médicale de la maladie, que dès lors la preuve du respect des conditions du tableau n° 57 pour chacune des deux pathologies et donc de leur caractère professionnel n'était pas établi.
Par une décision du 25 mai 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', la pathologie étant datée du 19 juin 2019.
Lorsqu'elle a rempli les déclarations de maladie professionnelle, Mme [J] a mentionné travailler tant pour la société [1] que pour la société [2].
La caisse a instruit les déclarations de maladie professionnelle en adressant un questionnaire à Mme [J] ainsi qu'un questionnaire à la société [1].
Si la caisse se devait d'adresser également un questionnaire à la société [2], la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était néanmoins possible si les conditions de travail chez l'employeur interrogé exposaient suffisamment Mme [J] au risque contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. C'est ce qu'il convient d'examiner.
Mme [J] a été employée par la société [1] en contrat à durée déterminée de 09 mois du 03 avril 2018 au 02 décembre 2018 pour un total de 27 heures hebdomadaires soit 117 heures mensuelles.
Le 18 janvier 2019 la société a régularisé un CDI à temps partiel pour un total de 78 heures mensuelles. Le même jour Mme [J] a également été affectée par un avenant à son contrat, au remplacement d'un salarié en absence longue durée pour une durée de 39 heures mensuelles. A compter du 18 janvier 2019 elle était donc employée par la société 117 heures par mois.
A compter du 1er octobre 2019 son temps de travail a été ramené à 98,34 heures de travail mensuel par un avenant.
A compter du 11 décembre 2019 Mme [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2020. Un temps partiel pour raison médicale lui a été prescrit et la salariée est restée en temps partiel jusqu'à son dernier jour effectif de travail.( Aucun avenant n'est produit aux débats s'agissant de cette période).
Dans son questionnaire, Mme [J] a décrit les conditions de travail au sein des deux sociétés l'employant.
Pour la société [1], elle expose qu'elle était chargée de sortir et rentrer les poubelles ainsi que de l'hygiénisation des containers ( poubelles de verre, ordures ménagères et recyclable- des containers très lourds et sur des rampes de 10 degrés d'inclinaison); nettoyage des vitres, miroirs, portes d'ascenseurs, plinthes, balayage du parking et des extérieurs, aspiration et lavage des escaliers et paliers, aspirations et lavage des halls d'entrée et couloirs, nettoyage des grilles de parking super lourdes.
Elle indique je travaille dans une autre entreprise ([2]) je retirais aussi des encombrants et toujours lorsque l'entreprise avait besoin je faisais des remplacements pour d'autres employés en dépassant les heures de service. En hiver j'étais aussi chargée de mettre du sel partout à l'extérieur de la résidence pour la neige et à ces moments là je soulevais des sacs de 25 kilos.
Le questionnaire versé aux débats par la caisse a trait à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La salariée estime le temps journalier moyen passé avec le bras décollé du reste du corps à 60° au moins plus de deux heures par jour trois jours par semaine. Elle explique que ces mouvements sont effectués lors des tâches suivantes: sortie et rentrée des containers poubelles, balayage de lavage de sols ainsi que aspirations des escaliers et sols aussi, soulèvements des grilles de parking très lourdes et nettoyage en général, salage de sols.
Elle indique également effectuer plus de deux heures par jour un à trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° lors du nettoyage de vitres, de miroirs et des boites aux lettres, des portes d'ascenseurs et pour retirer les toiles d'araignée.
Les réponses apportées par la société diffèrent de celles apportées par la salariée. Les tâches attribuées à la salariée selon la société consistaient à aspirer les paliers en moquette, le tapis du hall, les rails de l'ascenseur, les sols carrelés de l'ascenseur et du hall et à laver à plat les sols carrelés de l'ascenseur. La société estime à moins d'une heure par jour plus de trois jours par semaine le temps passé le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés lors de l'aspiration des rails de l'ascenseur et du tapis du hall.
Elle estime à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine le temps passé le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien estimant qu'aucune tâche confiée à la salarié ne l'expose à effectuer ces gestes.
La caisse n'explique pas quelles considérations l'ont conduite à privilégier les déclarations de Mme [J] par rapport à celles de la société pour décider de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
La société produit des photographies de l'aspirateur utilisé pour l'aspiration des sols (ascenseur, hall, paliers) et du balai utilisé pour le lavage à plat des sols.