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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/05703

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un employé peut-il obtenir la saisie de documents professionnels dans le cadre d'un litige avec son employeur ?

Principe retenu

La saisie de documents professionnels doit être proportionnée et pertinente par rapport au litige en cours. Les éléments sans lien avec le litige ne peuvent être saisis, et la durée de conservation des pièces doit être respectée.

Faits clés

  • M. [K] a été embauché par la société [1] en tant que directeur du département supports et services clients.
  • M. [K] a demandé la saisie de divers documents professionnels pour un litige avec son ancien employeur.
  • La saisie incluait des courriels, des messages électroniques, des SMS, des documents de contrôle et des billets de transport.
  • La cour a infirmé l'ordonnance de référé qui avait autorisé la saisie.
  • La cour a ordonné la restitution des éléments saisis à la société [1].

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé critiquée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes le 28 octobre 2024 ; Ordonne la restitution à la société [4] ou à son conseil, de tous les éléments saisis, Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel ; Condamne M. [K] à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] exerce ses activités dans le domaine de la vente, de la location et de la maintenance de matériels bureautiques et informatiques, y compris logiciels, et de vidéo surveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que le développement de ces matériels, l'audit et la formation. M. [V] [K] a été embauché par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015, en qualité de directeur du département supports et services clients. Par ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à la demande de M. [K] qui avait des griefs à l'encontre de son ancien employeur et entendait introduire une action devant le conseil de prud'hommes, a commis un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social de la société [1] pour rechercher et se faire remettre les documents suivants : - les courriels reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur son adresse électronique professionnelle suivante : [Courriel 1], - les messages électroniques reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur le logiciel [2] rattaché à son compte [3]: [Courriel 1], - les SMS, MMS et messages Whats App reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur son téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique dont le numéro était le suivant : [XXXXXXXX01], - l'agenda dématérialisé professionnel de M. [K] rattaché à sa messagerie électronique Outlook dont l'adresse est [Courriel 1] d'août 2015 à octobre 2023, - les billets d'avion et de train des déplacements professionnels de M. [K] mentionnant les dates et heures ainsi que l'aéroport ou la gare de départ et l'aéroport ou la gare d'arrivée, pour la période allant de 2015 à octobre 2023, - les récapitulatifs mensuels du badge télépéage fourni à M. [K] dans cadre de ses déplacements professionnels de 2015 à octobre 2023, - les récapitulatifs des transactions avec la carte carburant remise pour ses déplacements professionnels, de 2015 à octobre 2023, - les documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées de M. [K] de 2015 à 2023, - les convocations aux entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023, - les comptes rendus des entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023, - les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de M. [K], mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015, - le dossier RH de M. [K], papier comme numérique. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la société [1] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [K]. Par ordonnance contradictoire, rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, tant principale que subsidiaire, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles, - condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société [4] expose que, dès lors que M. [K] a adressé le 23 octobre 2024 une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, qui a été enregistrée le 28 par le greffe, le juge du fond était saisi à la date à laquelle l'ordonnance sur requête a été rendue, de sorte que la condition de recevabilité de l'article 145 du code de procédure civile tenant à l'absence de tout procès n'était pas remplie. Arguant de l'absence de motif légitime et de la mauvaise foi de M. [K], elle expose que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande qui était prescrite, comme postérieure de plus d'un an à son licenciement. De même, elle rappelle que, son salarié n'ayant pas contesté son solde de tout compte dans le délai prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail, il n'est pas fondé à solliciter des demandes attachées à l'exécution du contrat. Elle affirme que M. [K] s'est abstenu d'indiquer au juge des requêtes qu'il avait été embauché en qualité de cadre dirigeant et qu'il s'était toujours comporté comme tel. La société [4] invoque ensuite l'absence de proportion de la mesure sollicitée, dans la mesure où : - la remise de l'intégralité des courriels émis et reçus par M. [K] depuis le mois d'août 2015 est excessive compte tenu du volume de données personnelles tierces figurant dans ces correspondances et alors que la contestation des heures supplémentaires est enserrée dans un délai de prescription de 3 années courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - la remise de l'intégralité des SMS, MMS et messages Whatsapp reçus et émis par son salarié entre août 2015 et octobre 2023 est, pour les mêmes raisons, totalement disproportionnée et profondément attentatoire aux dispositions du RGPD, étant précisé que l'intimé était mal fondé à en invoquer l'article 15, - le moyen de M. [K] selon lequel 'il se pourrait ainsi y avoir des éléments qui pourraient laisser penser une discrimination liée à [son] encontre en raison de son âge' présente un caractère aussi général qu'éventuel, - de manière générale, la période visée courant pour l'intégralité des documents demandés d'août 2015 à octobre 2023 est disproportionnée et totalement injustifiée compte tenu tant des règles de prescription que des dispositions attachées à la protection des données personnelles, - alors que M. [K] fondait sa requête sur la possibilité d'un procès sur le fondement des heures supplémentaires, il ne peut solliciter la remise de mails échangés entre la direction des ressources humaines et la présidence de l'entreprise. La société [4] soutient ensuite qu'il n'était pas justifié suffisamment dans la requête de déroger au principe du contradictoire, la motivation étant notoirement insuffisante et en outre infondée, puisque son salarié n'a jamais demandé la communication spontanée des pièces qu'il vise à sa requête, qu'il a attendu une année après son licenciement pour déposer sa requête et a sollicité la communication de pièces pouvant démontrer la réalisation d'heures supplémentaires alors qu'il n'est pas éligible à un tel régime du fait de son statut de dirigeant. Elle conteste sur ce point toute modification informatique des éléments relatifs à M. [K] au cours de la procédure prud'homale. L'appelante souligne que M. [K] ne produit même aucun élément permettant de considérer qu'il aurait pu accomplir des heures supplémentaires. A titre subsidiaire, la société [4] sollicite le cantonnement de l'ordonnance, notamment en : - réduisant la période visée à trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, - limitant la saisie aux billets d'avion et de train durant 12 mois et aux messages Teams durant 180 jours, ce qui correspond à la durée de conservation de ces documents, - n'ordonnant pas la remise des décomptes du temps de travail de M. [K] dès lors qu'il s'agit de documents qui n'existent pas, l'employeur n'étant pas tenu de les établir pour les cadres. L'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [K] en ce qu'il sollicite la remise des documents saisis sous astreinte, faisant valoir que celui qui a obtenu le bénéfice d'une ordonnance sur requête ne peut demander ensuite de la compléter. Elle soutient que cette demande est en tout état de cause mal fondée et elle détaille, par catégories, les pièces qui n'ont pas de rapport avec le litige, celles qui n'existent pas et celles qui sont déjà en possession de M. [K]. M. [K] soutient en réponse qu'il n'existait pas de procès en cours à la date de la requête, soit le 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que le 23 octobre 2024. Il soutient que, licencié brutalement, il n'a pas eu les moyens matériels de récupérer les documents nécessaires afin d'assurer sa défense lors d'un contentieux prud'homal, ce qui a justifié le dépôt de sa requête, s'agissant d'éléments facilement supprimables tels que des courriels. Il fait valoir que la société [4] a d'ailleurs procédé à des modifications informatiques juste après le début de la procédure prud'homale. L'intimé indique avoir dénoncé son solde de tout compte par le biais d'une lettre d'avocat envoyée à la société [4] le 22 décembre 2024, soit dans les six mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte. Il affirme avoir parfaitement motivé le recours à une procédure non contradictoire par le fait qu'il envisageait à la fois de contester les motifs de son licenciement, de caractériser une discrimination liée à l'âge et de démontrer l'existence d'heures supplémentaires. Réfutant toute disproportion des mesures sollicitées, M. [K] fait valoir qu'il ne sollicite que des correspondances, documents et informations qui le concernent personnellement, et il expose qu'il dispose donc d'un droit d'accès à ces éléments sur le fondement de l'article 15 du règlement général sur la protection des données. Il indique qu'en tout état de cause, la réglementation sur les données personnelles ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'instruction fondées sur l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les éléments saisis sont nécessaires à son droit à la preuve. L'intimé demande reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société [4] à fournir au commissaire de justice différents éléments qui étaient mentionnés dans l'ordonnance originelle mais qui n'ont pas été transmis par la société saisie. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée. Sur l'irrecevabilité résultant de l'existence d'un procès en cours
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