Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/05686
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation d'une astreinte en matière de copropriété ?
Principe retenu
La liquidation d'une astreinte doit être effectuée en fonction des obligations de faire imposées par une décision de justice. Si le débiteur a satisfait à ses obligations, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte peut être rejetée.
Faits clés
- Mme [L] et M [C] sont copropriétaires d'un appartement dans un ensemble immobilier.
- La société AJAL est copropriétaire d'un local commercial dans le même ensemble immobilier.
- Un jugement du 5 mars 2024 a condamné la société AJAL à enlever des antennes et à remettre en état un mur de façade.
- Mme [L] et M [C] ont assigné la société AJAL pour obtenir le paiement d'une astreinte de 15 600 euros.
- Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 1 905 euros pour une période déterminée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] et M [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] et M [C] sont copropriétaires d'un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
La société AJAL est copropriétaire d'un local commercial situé dans ce même ensemble immobilier, qu'elle a donné à bail à une société qui l'exploite sous l'enseigne Intermarché.
Par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2024, à la demande de Mme [L] et M [C], signifié le 15 avril 2024, la société AJAL a été condamnée à procéder à la dépose des antennes paraboliques et de l'antenne radio, et à la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3 votées à l'unanimité de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 ° jour suivant la signification de la décision.
Par assignation du 18 novembre 2024, Mme [L] et M [C] ont fait citer la société AJAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en vue notamment de sa condamnation au paiement de la somme de 15 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 mars 2024 et du prononcé d'une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1.905 euros, représentant la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
- Rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte plus onéreuse
- Condamné la S.C.I. AJAL aux dépens
- Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 17 septembre 2019, Mme [L] et M [C] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 mars 2026, non déférée, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés à l'appel incident du 27 janvier 2026 au motif de leur tardiveté.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et M [Y], appelants, demandent à la cour de :
-Déclarer Mme [L] et M [C] recevables et bien fondés en leurs demandes
-Débouter la SCI AJAL de son argumentation
En conséquence,
-Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 août 2025 (RG 24/06301) en ce qu'il a :
Condamné la S.C.I. AJAL aux dépens
Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M. [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit
-Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 août 2025 (RG 24/06301) en ce qu'il a :
-Condamné la SCI AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1 905 euros, représentant la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
-Rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte plus onéreuse
Et statuant à nouveau
-Condamner la SCI AJAL à payer à Mme [L] et M [C] la somme de 38.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
-Fixer une nouvelle astreinte dont le point de départ sera fixé à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
Y ajoutant
-Condamner la SCI AJAL à verser à Mme [L] et M [C] somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 17 mai 2025 au 1 er octobre 2025 (somme à parfaire)
En tout état de cause,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Le premier juge, considérant que la SCI AJAL rapportait la preuve de la dépose des deux antennes paraboliques le 7 mars 2024 et de l'antenne radio le 15 juin 2024 puis du retrait des supports d'antennes, des vis et de la remise en état de certains murs entre le 15 juin 2024 et le 18 février 2025 mais pas de la remise en état du mur façade alors que de l'assemblée générale l'y autorisait, a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mars 2024 à la somme de 1 905 euros pour la période du1er mai 2024 au 16 mai 2025.
Forts de ce même constat, les appelants demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 mars 2024 à la somme de 38 000 euros et non pas celle de 1905 retenue par le premier juge pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025, outre celle de 13 700 euros pour la période du 17 mai 2025 au 1er octobre 2025.
Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il incombe au débiteur de l'obligation de faire de démontrer qu'il s'est exécuté.
Il convient de rappeler que par jugement du 5 mars 2024, la société AJAL a été condamnée à procéder à la dépose des antennes paraboliques et de l'antenne radio, et à la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3 votées à l'unanimité de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 ° jour suivant la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 1er mai 2024.
1-Concernant la dépose des antennes paraboliques, la société AJAL verse aux débats en pièce n° 1 des photos de ces antennes démontées envoyées par mail le 7 mars 2024.
Les appelants ne contestent pas la preuve rapportée par ces photos du démontage de ces antennes à cette date, que la cour constate. Ils font cependant valoir que la dépose n'est que partielle puisqu'il n'a pas été procédé au retrait des câbles et des supports ni aux remises en état nécessaires.
Il n'en demeure pas moins que la société AJAL justifie avoir satisfait à la première obligation de faire susvisée limitée à la seule dépose des antennes paraboliques et ce, à la date du 7 mars 2024, soit avant que l'astreinte n'ait commencé à courir.
2-Concernant la dépose de l'antenne radio, la société AJAL verse aux débats en pièce n° 2 des photos de cette antenne démontée envoyées par mail le 15 juin 2024 au conseil de Mme [L] et M [C].
De la même façon, les appelants ne contestent pas la preuve rapportée par ces photos du démontage de cette antenne comme à nouveau constaté par la cour. Ils font également valoir que la dépose n'est que partielle puisqu'il n'a pas été procédé au retrait des câbles et des supports ni aux remises en état nécessaires.
La société AJAL justifie cependant avoir seulement satisfait en retard à la deuxième obligation de faire susvisée limitée à la seule dépose de l'antenne radio à la date du mail du 15 juin 2024, faute de justificatifs à une date antérieure.
3- Concernant la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3, les appelants font valoir que cette obligation n'a pas été exécutée dans la mesure où la SCI AJAL n'a pas procédé au retrait des câbles et supports des antennes ni aux remises en état nécessaires en particulier concernant le mur de façade à défaut de reprise de la peinture et de ravalement.
Il convient de rappeler que l'assemblée des copropriétaires a pris les résolutions suivantes à la majorité , lors son assemblée générale du 14 juin 2016 :
17-1 : l'assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché de faire désinstaller les deux antennes paraboliques du magasin Intermarché fixées, la 1ere sur la façade du bâtiment d'habitation à l'angle nord-est, la 2eme sur le mur de la terrasse du toit de la boulangerie, en contravention avec l'article « antennes » du règlement de copropriété et de la réglementation de la ville de [Localité 6], obligeant les copropriétaires à installer les antennes sur le toit le plus haut de l'immeuble.
17-2 : l'assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché, la remise en état à ses frais des façades du bâtiment d'habitation et du mur de la terrasse du toit de la boulangerie, suite aux percements effectués pour l'installation des trois antennes paraboliques du magasin Intermarché, dont un emplacement est non utilisé mais dont les fixations demeurent ;
17-3 l'assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché de désinstaller une antenne fixée sur la grille de la fenêtre du magasin Intermarché donnant sur la [Adresse 4], en contravention avec l'article « antennes » du règlement de copropriété et de la réglementation de la ville de [Localité 6], obligeant les copropriétaires à installer les antennes sur le toit e plus haut de l'immeuble.
La remise en état sous astreinte à laquelle la société AJAL a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2024 et autorisée par l'assemblée générale du 14 juin 2016 est la remise en état à ses frais des façades du bâtiment d'habitation et du mur de la terrasse du toit de la boulangerie, suite aux percements effectués pour l'installation des trois antennes paraboliques du magasin Intermarché, dont un emplacement est non utilisé mais dont les fixations demeurent .
Cette dernière n'a dès lors pas été condamnée à une remise en état générale notamment du mur de façade l'obligeant à ce titre à des travaux de peinture ou de ravalement comme prétendu à tort par les appelants mais à la remise en état nécessaire en conséquence de l'enlèvement des différentes antennes précitées. Il sera précisé que Mme [L] et M [C] en page 7 de leurs conclusions précisent qu'une petite antenne parabolique a été enlevée en 2021 par la SCI AJAL, soit la 3° mentionnée par la résolution susvisée.
Pour justifier avoir satisfait à l'obligation de remise en état, la société AJAL verse aux débats en pièce 3 différentes photos envoyées par mail le 29 novembre 2024 au conseil des appelants. Mme [L] et M [C] ne contestent pas que ces clichés justifient de l'état du mur litigieux le 26 novembre 2024.
La cour constate que ces différents clichés démontrent l'enlèvement des supports des différentes antennes paraboliques le rebouchage des trous en résultant et que le mur sur lequel les antennes étaient fixées a été totalement repeint.
Il en résulte que la société AJAL établit avoir totalement satisfait en date du 26 novembre 2024 à l'obligation de remise en état assortie d'une astreinte à laquelle elle a été condamnée par le jugement susvisé.
La cour relève que si la SCI AJAL a procédé à l'enlèvement des deux antennes paraboliques avant le début du cours de l'astreinte, en revanche elle a procédé à l'enlèvement de l'antenne radio avec retard (le 15 juin 2024) ainsi qu'aux travaux de remise en état consécutifs (le 26 novembre 2024), étant rappelé que l'astreinte a commencé à courir à compter du 1er mai 2024.
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