EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 22 et 23 juillet 2021, la société [P] [V] a donné à bail commercial à Mme [W] [E], épouse [C] et Mme [Z] [E], un local commercial correspondant à la cellule n°[Cadastre 1] d'une surface de 78 m2 environ, dépendant d'un ensemble de locaux commerciaux situés en pied d'immeuble du [Adresse 3] des Provinces Françaises, de l'allée de Corse, de l'esplanade [Adresse 4], du [Adresse 5] à [Localité 4], dans le programme '[Localité 1] Coeur Université'.
Le contrat prévoit une prise d'effet à la date de livraison du local, au plus tard au cours du 4ème trimestre 2021, pour une durée dix années, moyennant un loyer annuel de base de 27 300 euros, hors taxes et hors charges, et un loyer variable additionnel représentant 7% HT du chiffre d'affaires annuels HT, payable par trimestre d'avance, pour une activité de salon d'esthétique.
Mme [C] et Mme [E] ont fait usage de la faculté qui leur était offerte en se substituant la société [U].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 21 235,66 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 30 septembre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, la société [P] [V] a fait assigner en référé la société [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 38 246,18 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 novembre 2024,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société [U], et de tout occupant de son chef des lieux pour les locaux commerciaux correspondant à la cellule n°[Cadastre 1] d'une surface GLA de 78 m2 environ, située au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier commercial dénommée [Adresse 6], [Adresse 7], de l'allée de Corse, de l'esplanade [Adresse 4], du [Adresse 5] à [Localité 5], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société [U] à verser à titre provisionnel à la société [P] [V], à compter de la résiliation du bail au 5 novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, avec indexation conforme aux clauses du bail,
- condamné par provision la société [U] à payer à la société [P] [V] la somme de 38 246, 19 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus) avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 21 235,66 euros, à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024, et à compter de l'ordonnance pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en remboursement de la totalité des réductions du loyer de base,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application d'une indemnité d'occupation fixée forfaitairement sur la base du double du loyer global (soit loyers et charges) de la dernière année de location,