Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/05570
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI ESBG peut-elle obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré par la SCI SAL ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut débouter une partie de ses demandes d'annulation de commandement d'expulsion si celles-ci ne sont pas fondées. La demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction peut être déclarée irrecevable si elle n'est pas justifiée.
Faits clés
- La SCI SAL a été déclarée adjudicataire d'un pavillon d'habitation suite à une vente aux enchères.
- Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SCI ESBG le 5 août 2024.
- La SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] ont assigné la SCI SAL pour annuler ce commandement.
- Le juge de l'exécution a débouté la SCI ESBG et ses associés de toutes leurs demandes.
- La SCI SAL a demandé des dommages-intérêts pour abus de procédure, qui ont été rejetés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 29 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Déboute la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] de leurs demandes d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 23 octobre 2025 et de réintégration dans les lieux,
Déboute la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] aux dépens de l'appel, et à payer à la SCI SAL une somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de saisies immobilières en suite d'une procédure engagée à l'encontre de la SCI ESBG. par Le Crédit Lyonnais, sur la base d'un acte notarié de prêt, et d'un jugement du 28 novembre 2023 ordonnant la vente aux enchères publiques de ce bien immobilier, la SCI SAL a été déclarée adjudicataire d'un pavillon d'habitation situé à [Adresse 3], cadastré section CH n°[Cadastre 1], lieu dit '[Adresse 1]', et [Adresse 4], cadastré section CH n°[Cadastre 2], lieu dit ' [Adresse 5]', antérieurement propriété de la SCI ESBG.
Le 5 août 2024, la SCI SAL a fait signifier ce jugement à la SCI ESBG, puis elle lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 8 octobre 2024, la SCI ESBG, ainsi que M. [J] et Mme [A], ses deux associés, ont assigné la SCI SAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'annulation du commandement délivré le 5 août 2024, subsidiairement de suspension de la procédure d'expulsion, et très subsidiairement d'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction présentée par la SCI SAL ;
- débouté la SCI SAL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] à payer à la SCI SAL la somme de l 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] aux dépens de l'instance ;
- dit que [sa] décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d'Oise - Service des Expulsions ;
- rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 10 septembre 2025, la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 mars 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Entre temps, le 23 octobre 2025, il a été procédé à l'expulsion de la SCI ESBG.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A], appelants, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
- débouter la SCI SAL de toutes ses demandes, sauf celle relative au versement d'une indemnité d'occupation en cas de réintégration dans les lieux,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- annuler le commandement de quitter les lieux du 5 août 2024,
À titre subsidiaire,
- suspendre les effets du commandement de quitter les lieux du 5 août 2024,
En tout état de cause,
- annuler le procès-verbal d'expulsion du 23 octobre 2025,
- ordonner la réintégration dans les lieux de la SCI ESBG, de M [J] et de Mme [A],
- ordonner qu'il soit sursis à toute expulsion dans l'attente de l'issue des pourvois en cassation déposés contre les jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise les 28 novembre 2023 et 26 mars 2024 et d'une décision définitive sur la déclaration de substitution déposée par M. [J] et Mme [A] en date du 4 octobre 2024,
- leur donner acte qu'ils acquiescent à la demande de la SCI SAL de lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 1 650 euros à compter de leur réintégration dans les lieux,
- condamner la SCI SAL à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI SAL aux dépens.
Ils soutiennent :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, et, à défaut, de suspension :
Pour rejeter la demande d'annulation du commandement, le premier juge, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et qu'en vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et par voie de conséquence, de tous occupants de son chef, a retenu :
- que, selon les pièces produites, en suite de la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière et du jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement d'adjudication du 26 mars 2024, a déclaré la SCI SAL adjudicataire des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon d'habitation sis [Adresse 6] cadastré section CH n°[Cadastre 1] et en un terrain sis [Adresse 4], cadastré section CH n°[Cadastre 2], ayant appartenu à la SCI ESBG // fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont il s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d'adjudication // rappelé qu'aux termes de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef,
- que ce jugement a été signifié à la SCI ESBG le 4 août 2024, et qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour, à personne morale, en la personne de Mme [A], co-gérante,
- qu'ainsi, le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement d'un titre exécutoire au sens des articles L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile.
Il a également rappelé qu'un jugement d'adjudication, qui se borne à constater un contrat judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours, excepté un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, et qu'il constitue donc un titre exécutoire définitif pouvant servir de fondement au commandement de quitter les lieux délivré au débiteur saisi, relevant, ensuite, que tant le pourvoi en cassation formé par la SCI ESBG à l'encontre du jugement d'adjudication que l'appel par elle interjeté du jugement d'orientation du 30 mai 2023 autorisant alors la vente amiable du bien saisi, postérieurement à la signification du jugement d'adjudication et du commandement de quitter les lieux, et le pourvoi en cassation par elle formé à l'encontre du jugement du 28 novembre 2023 ordonnant la vente forcée du dit bien étaient sans incidence sur la procédure dont il était présentement saisi, le juge de l'exécution, selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, c'est à dire, au cas présent, le jugement d'adjudication du 26 mars 2024, régulièrement signifié.
Il en a conclu que, fondé sur un titre exécutoire, le commandement n'encourait aucune nullité.
Force est de constater que les appelants ne font valoir aucun moyen pour contredire les motifs pertinents par lesquels le premier juge s'est déterminé, que la cour approuve et fait siens.
Quant au droit de substitution invoqué, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'était pas présentement le juge de l'exercice de ce droit, que les consorts [R], selon leurs propres affirmations et au vu des pièces par eux fournies, avaient entrepris de faire reconnaître en saisissant le tribunal judiciaire de Pontoise ; qu'il n'avait donc pas à statuer sur la validité de ce droit.
Bien que les appelants qualifient de 'raccourci un peu simple' ces motifs, la cour ne peut, là encore, que les approuver.
Si le juge de l'exécution, aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dont se prévalent les appelants, connaît effectivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, la mesure d'exécution forcée qui est en cause dans la présente procédure n'est pas une mesure de saisie immobilière, mais une mesure d'expulsion, laquelle est poursuivie en vertu d'un jugement d'adjudication qui comme rappelé ci-dessus constitue un titre autorisant l'expulsion. En sorte que, quand bien même la décision dont l'exécution est poursuivie émane d'un juge de l'exécution, fût-il le même, le juge de l'exécution saisi en contestation de la procédure d'expulsion est tenu par les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui lui interdit de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, tout autant que si elle émanait d'une juridiction qui n'est pas un juge de l'exécution. Par conséquent, il ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire qui permet l'expulsion, en l'occurrence le jugement d'adjudication.
Ainsi, contrairement à ce qui est prétendu par la partie appelante, il ne peut pas invalider un commandement de quitter les lieux au motif que le formalisme préalable à l'adjudication n'aurait pas été respecté.
Pas plus qu'ils ne peuvent conduire à l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré à la SCI ESBG, les motifs développés par les appelants ne sont susceptibles d'emporter une suspension de ses effets.
Il doit être rappelé, comme l'a fait le premier juge, qu'en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
S'il peut accorder un délai de grâce, ce pouvoir s'exerce, s'agissant de l'expulsion, dans le cadre légal prévu par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels visent les cas et conditions dans lesquels un délai est possible, au nombre desquels ne figurent pas les 'considérations de bonne justice' invoquées par les appelants.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI ESBG, M. [J] et Mme [A] de leurs demandes d'annulation et de suspension du commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes d'annulation de l'expulsion et de réintégration dans les lieux
A l'appui de leur demande d'annulation de l'expulsion intervenue le 23 octobre 2025, qui doit selon eux 'nécessairement' être prononcée, les appelants ne font valoir aucun autre moyen que ceux qu'ils ont déjà développés à l'appui de leur demande d'annulation, et à défaut de suspension, du commandement de quitter les lieux litigieux.
Cette demande ne peut qu'être rejetée : les moyens soutenus par les appelants ne sont pas plus susceptibles de justifier la nullité de l'expulsion qu'ils ne le sont d'emporter celle du commandement de quitter les lieux qui en constitue le premier acte.
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